Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la demande de la société France Télécom, qui tendait à faire juger que la fédération SUD syndicale PTT n'était pas représentative au sein des agents contractuels de droit privé de l'entreprise, est de la compétence du tribunal de grande instance, l'arrêt attaqué a retenu que, de par son caractère général, une telle demande relève de la compétence de droit commun de ce tribunal ;
Qu'en statuant ainsi alors que la représentativité ne peut être appréciée indépendamment de la prérogative syndicale invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT la demande de la société France Télécom IRRECEVABLE.