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07/12/1995 | FRANCE | N°94-10882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1995, 94-10882


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la demande de la société France Télécom, qui tendait à faire juger que la fédération SUD syndicale PTT n'était pas représentative au sein des agents contractuels de droit privé de l'entreprise, est de la compétence du tribunal de grande instance, l'arrêt attaqué a retenu que, de par son caractère général, une telle demande relève de la compétence de droit commun de ce tribunal ;

Qu'en statuant ainsi alors que la représentativité ne peut être appréciée indépend

amment de la prérogative syndicale invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la demande de la société France Télécom, qui tendait à faire juger que la fédération SUD syndicale PTT n'était pas représentative au sein des agents contractuels de droit privé de l'entreprise, est de la compétence du tribunal de grande instance, l'arrêt attaqué a retenu que, de par son caractère général, une telle demande relève de la compétence de droit commun de ce tribunal ;

Qu'en statuant ainsi alors que la représentativité ne peut être appréciée indépendamment de la prérogative syndicale invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT la demande de la société France Télécom IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-10882
Date de la décision : 07/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Prérogative syndicale invoquée - Appréciation indépendante (non) .

La représentativité ne peut être appréciée indépendamment de la prérogative syndicale invoquée.


Références :

Code du travail L133-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1995, pourvoi n°94-10882, Bull. civ. 1995 V N° 341 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 341 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10882
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