Sur le moyen unique :
Vu l'article 14.3o des statuts de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux approuvés par arrêté ministériel du 3 juillet 1979 ;
Attendu que, selon ce texte, les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit ;
Attendu que M. X..., qui exerçait, à titre libéral, la profession de masseur-kinésithérapeute, avait adhéré à la Caisse autonome de retraite des infirmiers, masseurs et kinésithérapeutes, dite Carpimko ; qu'il a bénéficié d'une rente d'incapacité permanente versée par celle-ci ; que, par décision du 2 mars 1987, la Carpimko a converti cette rente en une rente pour invalidité partielle, versée jusqu'au 31 décembre 1987 ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la décision prise par la commission est fondée, en application de l'article 14.3o des statuts, sur l'éventualité d'un reclassement professionnel, et qu'il ressort des déclarations de l'appelant qu'il a entrepris des études d'histoire de l'art pour exercer la profession d'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le reclassement de l'intéressé dans quelque autre profession était impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le recours de M. X... a été rejeté, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.