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07/12/1995 | FRANCE | N°93-21216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1995, 93-21216


Sur le moyen unique :

Vu l'article 14.3o des statuts de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux approuvés par arrêté ministériel du 3 juillet 1979 ;

Attendu que, selon ce texte, les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'ell

e soit ;

Attendu que M. X..., qui exerçait, à titre libéral, la profession de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14.3o des statuts de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux approuvés par arrêté ministériel du 3 juillet 1979 ;

Attendu que, selon ce texte, les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit ;

Attendu que M. X..., qui exerçait, à titre libéral, la profession de masseur-kinésithérapeute, avait adhéré à la Caisse autonome de retraite des infirmiers, masseurs et kinésithérapeutes, dite Carpimko ; qu'il a bénéficié d'une rente d'incapacité permanente versée par celle-ci ; que, par décision du 2 mars 1987, la Carpimko a converti cette rente en une rente pour invalidité partielle, versée jusqu'au 31 décembre 1987 ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la décision prise par la commission est fondée, en application de l'article 14.3o des statuts, sur l'éventualité d'un reclassement professionnel, et qu'il ressort des déclarations de l'appelant qu'il a entrepris des études d'histoire de l'art pour exercer la profession d'expert ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le reclassement de l'intéressé dans quelque autre profession était impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le recours de M. X... a été rejeté, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-21216
Date de la décision : 07/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régime invalidité-décès - Infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes - Pension d'invalidité - Suppression - Conditions - Reclassement professionnel - Impossibilité - Recherche nécessaire .

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui décide que la conversion d'une rente d'incapacité permanente, servie à un masseur kinésithérapeute, en une rente d'invalidité partielle est fondée, en application de l'article 14.3° des statuts de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux, sur l'éventualité d'un reclassement professionnel de l'intéressé qui a entrepris des études d'histoire de l'art pour exercer la profession d'expert, sans rechercher en quoi son reclassement dans quelque autre profession est impossible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1995, pourvoi n°93-21216, Bull. civ. 1995 V N° 339 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 339 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21216
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