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06/12/1995 | FRANCE | N°95-60150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1995, 95-60150


Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré irrecevables les appels formés par la fédération PTT des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques (SUD), et de M. X..., avoué de la fédération, contre le jugement ayant refusé d'annuler l'élection du 26 mars 1991 des représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste, d'autre part, constaté que le déclinatoire de compétence du

préfet de la région Ile-de-France se trouvait sans objet ;

Attendu, cependant, q...

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré irrecevables les appels formés par la fédération PTT des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques (SUD), et de M. X..., avoué de la fédération, contre le jugement ayant refusé d'annuler l'élection du 26 mars 1991 des représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste, d'autre part, constaté que le déclinatoire de compétence du préfet de la région Ile-de-France se trouvait sans objet ;

Attendu, cependant, que si l'article 19 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 prévoit en son premier alinéa que les contestations relatives aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste sont de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, cette disposition ne peut faire échec aux règles de répartition des compétences juridictionnelles qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause ; que les personnels de La Poste étant, en vertu de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, soumis au statut général de la fonction publique sous réserve de l'article 31 de cette loi, il s'ensuit que le juge administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la validité des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le premier des textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une juridiction de l'ordre judiciaire ;

DIT les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes au profit des juridictions de l'ordre administratif ;

RENVOIE la fédération SUD-PTT à mieux se pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60150
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Postes Télécommunications - La Poste - Conseil d'administration - Election des représentants du personnel - Contestations - Compétence administrative .

POSTES TELECOMMUNICATIONS - La Poste - Conseil d'administration - Election des représentants du personnel - Contestations - Compétence administrative

Si l'article 19 de la loi du 26 juillet 1983 prévoit en son premier alinéa que les contestations relatives aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste sont de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, cette disposition ne peut faire échec aux règles de répartition des compétences juridictionnelles qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause. Les personnels de La Poste étant, en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, soumis au statut général de la fonction publique sous réserve de l'article 31 de cette loi, il s'ensuit que le juge administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la validité des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste.


Références :

Loi du 16 août 1790 art. 13
Loi du 24 août 1790 art. 13
Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 19
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29
nouveau Code de procédure civile 92

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1994

A RAPPROCHER : Tribunal des Conflits, 1994-10-24, Bulletin 1994, Tribunal des Conflits, n° 16 (2), p. 18.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1995, pourvoi n°95-60150, Bull. civ. 1995 V N° 335 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 335 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.60150
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