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06/12/1995 | FRANCE | N°94-60194;94-60196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1995, 94-60194 et suivant


Joint les pourvois nos 94-60.194, 94-60.195 et 94-60.196 ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R. 611-71 du Code de sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, rendu applicable par le premier aux contestations de refus d'enregistrement des candidatures aux élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, que la décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la jur

idiction saisie de l'élection ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instanc...

Joint les pourvois nos 94-60.194, 94-60.195 et 94-60.196 ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R. 611-71 du Code de sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, rendu applicable par le premier aux contestations de refus d'enregistrement des candidatures aux élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, que la décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 23 mars 1994) a invalidé la liste des candidats du collège spécialiste présentée par l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (CCSF) aux élections à l'union régionale des médecins de la région Alsace ;

Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-60194;94-60196
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Union régionale des médecins exerçant à titre libéral - Liste électorale - Enregistrement de candidatures - Refus - Contestation .

La décision du juge d'instance sur une contestation de refus d'enregistrement de candidatures aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection. Est par suite irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement qui a invalidé une liste de candidats aux élections à une union régionale de médecins.


Références :

Code de la sécurité sociale R611-71
Décret 93-1302 du 14 décembre 1993 art. 24, al. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 23 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1995, pourvoi n°94-60194;94-60196, Bull. civ. 1995 II N° 304 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 304 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.60194
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