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06/12/1995 | FRANCE | N°94-11573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1995, 94-11573


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1993), statuant en référé, que M. Y..., qui occupait avec Mme X... Santos, sa concubine, un logement qu'il avait seul pris à bail, ayant quitté les lieux, Mme X... Santos a assigné la société Dauphinoise pour l'habitat, propriétaire, pour faire juger que le bail se poursuivait à son profit ;

Attendu que la société Dauphinoise pour l'habitat fait grief à l'arrêt de juger que le bail se poursuit au profit de Mme X... Santos, alors, selon le moyen, que l'abandon, au sens de l'article 14, ali

néa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 consiste dans un acte brusque...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1993), statuant en référé, que M. Y..., qui occupait avec Mme X... Santos, sa concubine, un logement qu'il avait seul pris à bail, ayant quitté les lieux, Mme X... Santos a assigné la société Dauphinoise pour l'habitat, propriétaire, pour faire juger que le bail se poursuivait à son profit ;

Attendu que la société Dauphinoise pour l'habitat fait grief à l'arrêt de juger que le bail se poursuit au profit de Mme X... Santos, alors, selon le moyen, que l'abandon, au sens de l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 consiste dans un acte brusque et imprévisible qui ne se confond pas avec le congé ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le bail souscrit par M. Jacques Y... doit se continuer au profit de sa concubine, Mme Jacqueline X...
Z..., la cour d'appel a violé l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, après sa rupture avec Mme X... Santos, M. Y... avait donné congé et quitté les lieux le même jour, la cour d'appel, qui a caractérisé la volonté brusque et imprévisible du locataire d'abandonner le logement, a exactement relevé que les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne distinguent pas entre l'abandon de fait du logement et l'abandon de celui-ci par le congé régulier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-11573
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Continuation du contrat de location - Bénéficiaires - Abandon du domicile - Preneur - Départ brusque et imprévisible - Concubin - Abandon de fait ou abandon juridique - Absence d'influence .

Ayant constaté que 15 jours après la rupture de ses relations, le concubin, qui avait pris seul à bail un logement, avait donné congé et quitté les lieux le même jour, la cour d'appel, qui a caractérisé la volonté brusque et imprévisible du locataire d'abandonner ce logement, a exactement retenu que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne distingue pas entre l'abandon de fait du logement et l'abandon juridique par un congé régulier.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-04-15, Bulletin 1992, III, n° 127, p. 78 (rejet) ; Chambre civile 3, 1994-05-18, Bulletin 1994, III, n° 98, p. 63 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1995, pourvoi n°94-11573, Bull. civ. 1995 III N° 247 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 247 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11573
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