Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1993), statuant en référé, que M. Y..., qui occupait avec Mme X... Santos, sa concubine, un logement qu'il avait seul pris à bail, ayant quitté les lieux, Mme X... Santos a assigné la société Dauphinoise pour l'habitat, propriétaire, pour faire juger que le bail se poursuivait à son profit ;
Attendu que la société Dauphinoise pour l'habitat fait grief à l'arrêt de juger que le bail se poursuit au profit de Mme X... Santos, alors, selon le moyen, que l'abandon, au sens de l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 consiste dans un acte brusque et imprévisible qui ne se confond pas avec le congé ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le bail souscrit par M. Jacques Y... doit se continuer au profit de sa concubine, Mme Jacqueline X...
Z..., la cour d'appel a violé l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, après sa rupture avec Mme X... Santos, M. Y... avait donné congé et quitté les lieux le même jour, la cour d'appel, qui a caractérisé la volonté brusque et imprévisible du locataire d'abandonner le logement, a exactement relevé que les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne distinguent pas entre l'abandon de fait du logement et l'abandon de celui-ci par le congé régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.