Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 1992), que M. Y..., qui traversait une route nationale, a été renversé par l'automobile conduite par M. X... ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation M. X... et son assureur, la compagnie Abeille Paix ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en retenant la faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de tout passage protégé à proximité, le seul fait pour M. Y... d'avoir traversé, de nuit, une route à quatre voies séparées par un terre-plein central muni de glissières de sécurité, ne suffisait pas à caractériser une faute inexcusable de sa part (violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985) ; d'autre part, que la cour d'appel qui constatait l'absence de toute trace de freinage et relevait, par ailleurs, que M. Y..., qui traversait la chaussée de gauche à droite par rapport au sens de marche de M. X..., avait été heurté par le rétroviseur droit de ce dernier, ce dont il résultait que l'automobiliste aurait pu éviter le piéton et avait manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule, ne pouvait décider que la faute de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident (violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985) ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'accident dont M. Y... a été victime s'est produit hors agglomération, de nuit, sur une route nationale très fréquentée, dépourvue d'éclairage public et comportant deux voies de circulation séparées par un terre-plein central et deux glissières de sécurité, que M. Y... a traversé cette route en contrevenant aux règles élémentaires de prudence et de sécurité et qu'il ne pouvait ignorer le caractère dangereux de sa démarche, d'autre part, que M. X... circulait au volant de son automobile à une vitesse autorisée et qu'il n'avait pu apercevoir qu'au dernier moment le piéton qui, dans l'obscurité avait soudainement enjambé devant lui les glissières de sécurité ; qu'enfin l'existence d'un terre-plein central, surmonté de rails de sécurité, constituait un obstacle rendant imprévisible la présence de piéton à cet endroit ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que M. Y... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, le privant de tout droit à indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.