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06/12/1995 | FRANCE | N°93-19305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1995, 93-19305


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle Y..., poursuivie pénalement sous la prévention de blessures involontaires sur la personne des époux X... et défaut de maîtrise de son véhicule, ayant été relaxée au bénéfice du doute, a assigné en réparation de ses propres blessures les époux X... et leur assureur, le Groupama ;

Attendu que, pour réduire le droit à indemnisation de Mlle Y..., l'arrêt énonce que la décision pénale n'est pas motivée, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose a

u juge civil que sur la base des motifs qui ont déterminé la décision pénale et qu'il résul...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle Y..., poursuivie pénalement sous la prévention de blessures involontaires sur la personne des époux X... et défaut de maîtrise de son véhicule, ayant été relaxée au bénéfice du doute, a assigné en réparation de ses propres blessures les époux X... et leur assureur, le Groupama ;

Attendu que, pour réduire le droit à indemnisation de Mlle Y..., l'arrêt énonce que la décision pénale n'est pas motivée, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que sur la base des motifs qui ont déterminé la décision pénale et qu'il résulte des constatations et témoignages que Mlle Y..., pour des raisons inconnues, a empiété sur le couloir de circulation de M. X... ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui contredisent ce qui avait été nécessairement jugé par la juridiction pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19305
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Accident de la circulation - Indemnisation .

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Défaut de maîtrise - Relaxe - Portée

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Relaxe au bénéfice du doute - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Portée - Chose jugée au pénal

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Accident de la circulation - Faute de conduite du prévenu

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le droit à indemnisation de la victime d'un accident de la circulation relaxée au bénéfice du doute de la prévention de blessures involontaires et défaut de maîtrise de son véhicule, énonce que la décision pénale n'est pas motivée, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que sur la base de motifs qui ont déterminé la décision pénale, et que la victime en empiétant sur le couloir de circulation d'un autre véhicule avait commis une faute contredisant ainsi ce qui avait été nécessairement jugé par la juridiction pénale.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-05-17, Bulletin 1995, II, n° 139, p. 79 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1995, pourvoi n°93-19305, Bull. civ. 1995 II N° 303 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 303 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19305
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