Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle Y..., poursuivie pénalement sous la prévention de blessures involontaires sur la personne des époux X... et défaut de maîtrise de son véhicule, ayant été relaxée au bénéfice du doute, a assigné en réparation de ses propres blessures les époux X... et leur assureur, le Groupama ;
Attendu que, pour réduire le droit à indemnisation de Mlle Y..., l'arrêt énonce que la décision pénale n'est pas motivée, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que sur la base des motifs qui ont déterminé la décision pénale et qu'il résulte des constatations et témoignages que Mlle Y..., pour des raisons inconnues, a empiété sur le couloir de circulation de M. X... ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui contredisent ce qui avait été nécessairement jugé par la juridiction pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.