La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1995 | FRANCE | N°93-12503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1995, 93-12503


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1992), que Mlle Y..., locataire d'un local à usage commercial appartenant à M. X..., qui avait obtenu des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au bail, ne s'est pas acquittée des versements fixés par le juge et a été expulsée des lieux ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts formée contre M. X..., alors, selon le moyen, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige

celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que le fait de ne pas ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1992), que Mlle Y..., locataire d'un local à usage commercial appartenant à M. X..., qui avait obtenu des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au bail, ne s'est pas acquittée des versements fixés par le juge et a été expulsée des lieux ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts formée contre M. X..., alors, selon le moyen, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que le fait de ne pas se conformer à une prescription de la loi est constitutif d'une faute ; que, si le preneur d'un local commercial ne peut pas invoquer le manquement de son bailleur aux articles 14 et 20 de la loi du 17 mars 1909, pour échapper aux obligations que lui impose son bail, aucune disposition ne lui interdit d'invoquer ce même manquement, pour obtenir réparation du préjudice qu'il lui a causé ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que seul le créancier inscrit peut se prévaloir des dispositions des articles 14 et 20 de la loi du 17 mars 1909, la cour d'appel en a justement déduit que les irrégularités alléguées n'étaient pas de nature à constituer une faute à l'égard de Mlle Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action contre M. X... afin d'obtenir la restitution de certains des meubles qu'il avait fait saisir sur elle, alors, selon le moyen, que le procès-verbal contient la désignation détaillée des objets saisis ; que c'est au créancier saisissant qu'il appartient de prouver, quand il y a lieu à restitution, qu'il a restitué au débiteur saisi les objets qui sont énumérés dans le procès-verbal de saisie ; qu'en reprochant à Mlle Y... de n'avoir pas rapporté la preuve que M. X... a manqué à son obligation de restitution la cour d'appel a violé les articles 1142, 1315, 1932 et 1962 du Code civil, ensemble l'article 588 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mlle Y... s'était bornée à procéder elle-même 6 mois après la restitution à un inventaire dépourvu de force probante, ce dont il résulte que Mlle Y... n'avait émis aucune réserve lors de cette restitution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12503
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Notification de la demande - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir - Preneur (non).

1° FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Bail - Résiliation - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir - Preneur (non) 1° NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir - Preneur (non).

1° Ayant retenu, à bon droit, que seul le créancier inscrit peut se prévaloir des dispositions des articles 14 et 20 de la loi du 17 mars 1909, une cour d'appel en a justement déduit que les irrégularités alléguées à l'encontre du bailleur n'étaient pas de nature à constituer une faute à l'égard de la locataire.

2° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Procès-verbal - Saisie-exécution - Inventaire établi par le débiteur saisi - Absence de force probante.

2° SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-exécution - Procès-verbal - Inventaire établi par le débiteur saisi - Absence de force probante.

2° Pour débouter la locataire de son action contre le bailleur afin d'obtenir la restitution des meubles qu'il avait fait saisir sur elle, l'arrêt relève que celle-ci s'était bornée à procéder elle-même, 6 mois après la restitution, à un inventaire dépourvu de force probante, ce dont il résulte qu'elle n'avait émis aucune réserve lors de la restitution.


Références :

1° :
Loi du 17 mars 1909 art. 14, art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1979-10-10, Bulletin 1979, III, n° 172 (2), p. 134 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1995, pourvoi n°93-12503, Bull. civ. 1995 III N° 249 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 249 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award