Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 1992), Mme X..., agent titulaire de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, a obtenu, le 6 octobre 1976, le diplôme du cours des cadres, et en application de l'article 32 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, s'est vu attribuer un échelon de choix de 4 % à compter du 1er novembre 1976 ; que Mme X... n'ayant pas obtenu de promotion dans le délai de 2 ans qui a suivi l'obtention de son diplôme, il lui a été accordé, le 1er novembre 1978, ainsi que le prévoit dans son deuxième alinéa l'article 32 de la convention collective, un nouvel échelon de 4 % qui, comme elle avait atteint à cette date le plafond maximal d'avancement de 40 % fixé par l'article 29 de la même convention collective, lui a été attribué sous forme d'une prime provisoire, conformément au dernier alinéa dudit article 32 ; que, contestant l'interprétation faite par la Caisse des articles 29 et 32 de la convention collective, et estimant que ces dispositions lui permettaient d'acquérir un nouvel échelon d'ancienneté ou de choix dans la limite d'un plafond de 48 %, Mme X... a, le 3 avril 1991, fait convoquer son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation à lui verser une somme à titre de rattrapage de la prime supplémentaire de 4 % depuis avril 1986, et de maintien du plafonnement de 48 % jusqu'à sa promotion à un poste de cadre ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'ayant atteint le plafonnement maximal de 40 % défini par l'article 29 au titre de la notation et de l'ancienneté, elle s'est trouvée pénalisée en raison de l'interprétation restrictive de la Caisse car le premier pourcentage, au titre du diplôme, a été bloqué et non transformé en prime de 4 % lorsqu'elle a atteint l'avancement de 40 % dudit article 29, le 1er septembre 1979 ; qu'elle s'est trouvée depuis le 1er septembre 1979 à un plafonnement total de 44 % puisque le deuxième échelon de 4 % a été transformé en prime au lieu de 48 % dont devrait bénéficier tout diplômé du cours des cadres jusqu'à sa promotion à un poste de cadre, conformément à l'interprétation devant être donnée à l'article 32 qui conclut en ces termes : " En cas de dépassement du plafond tel que prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous forme de prime provisoire " ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que, selon l'article 32 de la Convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, en cas de dépassement du plafond de 40 % prévu par l'article 29 de cette convention, le surplus d'échelon d'avancement devrait être attribué au diplômé du cours des cadres sous forme de prime provisoire, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce texte excluait un dépassement du plafond par l'attribution d'un pourcentage d'échelon ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.