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05/12/1995 | FRANCE | N°94-12266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 1995, 94-12266


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auxilease, devenue Franfinance location (la société), créancière de M. X... depuis le 2 août 1990, en vertu d'un accord réglant les difficultés entre les parties, à la suite d'un contrat de location avec offre d'achat d'un véhicule BMW, a obtenu du président du tribunal de grande instance de Cahors, le 7 mai 1991, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque sur des biens appartenant à son débiteur situés dans la commune de

Dovelle ; que les époux X... ayant fait donation à leur fils des biens objet...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auxilease, devenue Franfinance location (la société), créancière de M. X... depuis le 2 août 1990, en vertu d'un accord réglant les difficultés entre les parties, à la suite d'un contrat de location avec offre d'achat d'un véhicule BMW, a obtenu du président du tribunal de grande instance de Cahors, le 7 mai 1991, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque sur des biens appartenant à son débiteur situés dans la commune de Dovelle ; que les époux X... ayant fait donation à leur fils des biens objet de cette garantie, par acte notarié publié le 13 février 1991, la société les a assignés en révocation de cet acte ;

Attendu que pour prononcer la révocation de la donation, l'arrêt attaqué énonce que les débiteurs ne justifient pas disposer d'un actif complémentaire suffisant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12266
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Créanciers chirographaires - Insolvabilité du débiteur - Preuve - Nécessité .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Action paulienne - Insolvabilité du débiteur

Le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-12-01, Bulletin 1987, I, n° 318 (3), p. 228 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 1995, pourvoi n°94-12266, Bull. civ. 1995 I N° 443 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 443 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.12266
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