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05/12/1995 | FRANCE | N°94-11011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 1995, 94-11011


Sur le premier et le troisième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à deux chefs de récompense, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que, dès lors, ayant constaté la nature et l'existence de ces sommes, la cour d'appel ne pouvait pas décider, san

s inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas lieu à récompense au pro...

Sur le premier et le troisième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à deux chefs de récompense, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que, dès lors, ayant constaté la nature et l'existence de ces sommes, la cour d'appel ne pouvait pas décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas lieu à récompense au profit de l'épouse ;

Mais attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond ont souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la communauté avait tiré profit des fonds propres de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11011
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Propres tombés en communauté - Preuve du profit tiré par la communauté - Charge .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Propres tombés en communauté - Preuve de l'encaissement par la communauté - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Communauté entre époux - Propres - Encaissement par la communauté

Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté ; il ne suffit pas d'établir que la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-02-11, Bulletin 1992, IV, n° 65, p. 49 (cassation) ; Chambre civile 1, 1994-04-06, Bulletin 1994, I, n° 137, p. 100 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 1995, pourvoi n°94-11011, Bull. civ. 1995 I N° 444 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 444 p. 310

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocat : Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11011
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