Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1993), que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), propriétaire d'un appartement, l'a donné en location aux époux X... le 29 septembre 1986 pour une durée de 6 ans ; qu'un jugement du 10 janvier 1990 ayant classé cet appartement dans la catégorie II B de la loi du 1er septembre 1948, la bailleresse a interjeté appel de la décision, notifié aux locataires une proposition de nouveau bail de 8 ans en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 et les a assignés en fixation du loyer ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° qu'ils faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que, lorsqu'elle leur avait proposé un bail de 8 ans, leur bailleresse ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles 28 à 31 de la loi du 23 décembre 1986 lui permettant de sortir du cadre de la loi du 1er septembre 1948 dans la mesure où, dans le même temps, elle contestait en justice l'application de ladite loi à la location en cours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en droit fiscal, le revenu imposable s'entend uniquement du revenu soumis à l'impôt sur le revenu ; que, si le législateur a précisé dans le décret du 12 juin 1987 que les ressources visées à l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 s'entendaient du revenu net imposable, c'était bien dans le but de restreindre à ce seul revenu les ressources qu'il convient de prendre en considération pour juger si le preneur peut ou non se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de l'article 28 de la loi susvisée ; qu'en incluant au revenu net imposable au sens du droit fiscal les revenus des capitaux mobiliers soumis au prélèvement libératoire, la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 23 décembre 1986 et 1er du décret du 12 juin 1987 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que le revenu net imposable comprenait les revenus des capitaux mobiliers, soumis, selon le choix du contribuable, au prélèvement libératoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.