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29/11/1995 | FRANCE | N°93-16882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1995, 93-16882


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1993), que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), propriétaire d'un appartement, l'a donné en location aux époux X... le 29 septembre 1986 pour une durée de 6 ans ; qu'un jugement du 10 janvier 1990 ayant classé cet appartement dans la catégorie II B de la loi du 1er septembre 1948, la bailleresse a interjeté appel de la décision, notifié aux locataires une proposition de nouveau bail de 8 ans en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 et les a assignés en fixation du

loyer ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueilli...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1993), que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), propriétaire d'un appartement, l'a donné en location aux époux X... le 29 septembre 1986 pour une durée de 6 ans ; qu'un jugement du 10 janvier 1990 ayant classé cet appartement dans la catégorie II B de la loi du 1er septembre 1948, la bailleresse a interjeté appel de la décision, notifié aux locataires une proposition de nouveau bail de 8 ans en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 et les a assignés en fixation du loyer ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° qu'ils faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que, lorsqu'elle leur avait proposé un bail de 8 ans, leur bailleresse ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles 28 à 31 de la loi du 23 décembre 1986 lui permettant de sortir du cadre de la loi du 1er septembre 1948 dans la mesure où, dans le même temps, elle contestait en justice l'application de ladite loi à la location en cours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en droit fiscal, le revenu imposable s'entend uniquement du revenu soumis à l'impôt sur le revenu ; que, si le législateur a précisé dans le décret du 12 juin 1987 que les ressources visées à l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 s'entendaient du revenu net imposable, c'était bien dans le but de restreindre à ce seul revenu les ressources qu'il convient de prendre en considération pour juger si le preneur peut ou non se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de l'article 28 de la loi susvisée ; qu'en incluant au revenu net imposable au sens du droit fiscal les revenus des capitaux mobiliers soumis au prélèvement libératoire, la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 23 décembre 1986 et 1er du décret du 12 juin 1987 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que le revenu net imposable comprenait les revenus des capitaux mobiliers, soumis, selon le choix du contribuable, au prélèvement libératoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-16882
Date de la décision : 29/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous-catégorie II B ou II C - Proposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986 - Article 28 - Inopposabilité - Conditions - Ressources du locataire ou occupant de bonne foi - Calcul - Revenus mobiliers soumis à prélèvement obligatoire .

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous-catégorie II B ou II C. - Proposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986 - Article 28 - Inopposabilité - Conditions - Ressources du locataire ou occupant de bonne foi - Calcul - Référence au revenu net imposable

Fait une exacte application des articles 28 et 29 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 1er du décret du 12 juin 1987 la cour d'appel qui retient à bon droit que le revenu net imposable, auquel se réfère ce dernier texte, comprenait les revenus mobiliers soumis selon le choix du contribuable au prélèvement libératoire.


Références :

Décret 87-387 du 12 juin 1987 art. 1
Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 28, art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-26, Bulletin 1989, V, n° 620, p. 374 (cassation) ; Chambre civile 3, 1994-06-29, Bulletin 1994, III, n° 130, p. 82 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1995, pourvoi n°93-16882, Bull. civ. 1995 III N° 245 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 245 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16882
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