Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance aux lieu et place de Léopold Michaud, décédé ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, le 15 septembre 1991, un incendie s'est déclaré dans des locaux dont M. Léopold X... était propriétaire et où la société à responsabilité limitée " Garage Michaud ", dont le gérant était M. Jean-Paul X..., remplacée depuis le 27 septembre 1989, à l'occasion de la liquidation de cette première société, par la société " Garage Michaud SARL ", ayant pour gérante Mme Marie-Paule Y..., épouse de M. Jean-Paul X..., exerçait une activité de réparation et d'entretien de véhicules automobiles ; que M. Léopold X... ayant demandé à la compagnie le GAN, auprès de laquelle la société à responsabilité limitée " Garage Michaud " avait souscrit une assurance multirisques, l'indemnisation des dommages subis par son immeuble, l'arrêt attaqué (Amiens, 26 février 1993) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que les héritiers de Léopold X..., décédé le 12 juin 1993, reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, ayant constaté que l'assureur avait, sans protestation ni réserve, réclamé à la nouvelle société, qui s'était substituée à son ancienne assurée, les primes à leurs échéances, qu'il avait accepté que cette nouvelle société réponde à ses appels de fonds qu'il avait encaissés, et qu'il avait réglé au bénéfice de celle-ci des sinistres intervenus depuis cette substitution, aurait dû en déduire qu'il avait nécessairement manifesté de façon non équivoque sa volonté de nover, et qu'en décidant le contraire, elle n'aurait pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et aurait violé l'article 1273 du Code civil ;
Mais attendu que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; que la cour d'appel, après avoir énoncé les constatations visées par le pourvoi, relève que ces circonstances n'avaient pas opéré novation, faute d'actes positifs et non équivoques du GAN impliquant qu'il ait su qu'une nouvelle société se substituait à son cocontractant ; qu'ayant ainsi caractérisé l'équivoque qui faisait obstacle à la novation, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ; qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.