Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1126 et 2015 du Code civil ;
Attendu que le Crédit du Nord, invoquant un acte sous seing privé du 26 décembre 1986 par lequel M. X... s'est constitué caution en garantie des engagements de M. Y... envers ce même établissement et ce débiteur ayant été déclaré en liquidation judiciaire, a, après avoir déclaré sa créance, mis en demeure la caution d'exécuter son engagement et l'a assignée en paiement de 50 000 francs, outre les intérêts ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ;
Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel, après avoir relevé que l'acte original présenté par le Crédit du Nord à l'appui de ses prétentions, comportait, de façon lisible et sur sa première page, l'identité du débiteur cautionné, a sur la seule constatation de ce que la photocopie de l'acte présentée par la caution ne comportait pas cette mention, a déclaré nul l'engagement souscrit par M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte lui était présenté en original et qu'elle en a constaté la régularité formelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.