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28/11/1995 | FRANCE | N°93-12904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 1995, 93-12904


ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Commercial Union :

Vu les articles L. 121-4 et L. 121-12 du Code des assurances ;

Attendu que la société OTH, qui exerçait une activité de bureau d'études en matière de construction, s'est assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès d'un assureur de première ligne, Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à concurrence de 1,5 million et d'un assureu

r de deuxième ligne, la société Commercial Union, à concurrence de 1 million ; qu'...

ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Commercial Union :

Vu les articles L. 121-4 et L. 121-12 du Code des assurances ;

Attendu que la société OTH, qui exerçait une activité de bureau d'études en matière de construction, s'est assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès d'un assureur de première ligne, Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à concurrence de 1,5 million et d'un assureur de deuxième ligne, la société Commercial Union, à concurrence de 1 million ; qu'à la suite d'un sinistre Les Souscripteurs des Llyod's de Londres ont indemnisé la victime à hauteur de leur plafond de garantie, et que la société Commercial Union est intervenue pour le surplus en versant la somme de 563 434,47 francs ; qu'ultérieurement les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, subrogés dans les droits de la société OTH, ont obtenu de l'assureur d'un autre constructeur responsable du sinistre la somme de 621 732 francs ; qu'invoquant la reconstitution d'une partie du plafond de la garantie des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, la société Commercial Union les a assignés en paiement de la somme de 563 434,47 francs ;

Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de l'article L. 121-4 du Code des assurances, a dit que la somme remboursée aux Souscripteurs des Lloyd's de Londres sur leur recours subrogatoire devrait lui bénéficier en proportion de son plafond de garantie de 1,5 million et bénéficier à la société Commercial Union en proportion de son plafond de 1 million ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait non pas d'assurances cumulatives, mais de garanties consenties en coassurance et prévoyant l'intervention de l'assureur de deuxième ligne lorsque le plafond de l'assureur de première ligne serait atteint, de sorte que le bénéfice du recours subrogatoire devait revenir à l'assureur de deuxième ligne dans la limite de la somme qu'il avait versée à l'assuré et le solde à l'assureur de première ligne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, ni sur le pourvoi incident de la société OTH agissant par M. X... en sa qualité de mandataire-liquidateur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12904
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Date du recours.

1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Action en justice exercée contre l'assuré - Date de l'assignation 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré.

1° Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court qu'à compter de ce recours (arrêt n° 1).

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la validité de la police - Fait dommageable - Date - Recherche nécessaire.

2° La garantie de l'assureur joue pour tout fait entraînant la responsabilité de l'assuré commis au cours de la période où le contrat d'assurance est en cours (arrêt n° 1).

3° ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Règles - Application aux garanties consenties en coassurance - Coassurance par lignes.

3° ASSURANCE (règles générales) - Coassurance - Effets - Dommage d'un montant supérieur à la garantie de l'assureur en première ligne - Garantie de l'assureur en deuxième ligne pour le surplus.

3° Les règles relatives aux assurances cumulatives ne sont pas applicables aux garanties consenties en coassurance ; par suite, lorsque l'évaluation du préjudice est supérieure au montant de la garantie accordée par l'assureur de première ligne, celui-ci doit indemniser l'assuré à hauteur de son plafond de la garantie, le surplus seulement de l'indemnisation étant mis à la charge de l'assureur de seconde ligne (arrêt n° 1).

4° ASSURANCE (règles générales) - Coassurance - Assureur de première ligne - Paiement par lui dans la limite de son plafond - Recours subrogatoire de cet assureur contre un tiers responsable - Bénéficiaire de cette indemnisation - Assureur de deuxième ligne.

4° Lorsque des garanties consenties en coassurance, prévoient l'intervention d'un assureur de deuxième ligne si le plafond de garantie de l'assureur de première ligne est atteint, et que cet assureur, ayant indemnisé l'assuré à hauteur de son plafond de garantie, a obtenu sur son recours subrogatoire le versement d'une certaine somme, le bénéfice de ce recours doit d'abord revenir à l'assureur de deuxième ligne dans la limite de la somme qu'il avait lui-même versée à l'assuré, le solde revenant seulement à l'assureur de première ligne (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1993-05-26, Bulletin 1993, I, n° 185, p. 126 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1995-05-03, Bulletin 1995, I, n° 183, p. 132 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1992-06-03, Bulletin 1992, III, n° 179 (3), p. 111 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1992-11-04, Bulletin 1992, III, n° 285 (1), p. 175 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-05-09, Bulletin 1994, I, n° 168 (1), p. 124 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1995, pourvoi n°93-12904, Bull. civ. 1995 I N° 430 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 430 p. 299

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Coutard et Mayer, M. Vuitton (arrêt n° 1), la SCP Peignot et Garreau (arrêts n°s 1 et 2), MM. Le Prado, Parmentier (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12904
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