ARRÊT N° 2
Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Commercial Union :
Vu les articles L. 121-4 et L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu que la société OTH, qui exerçait une activité de bureau d'études en matière de construction, s'est assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès d'un assureur de première ligne, Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à concurrence de 1,5 million et d'un assureur de deuxième ligne, la société Commercial Union, à concurrence de 1 million ; qu'à la suite d'un sinistre Les Souscripteurs des Llyod's de Londres ont indemnisé la victime à hauteur de leur plafond de garantie, et que la société Commercial Union est intervenue pour le surplus en versant la somme de 563 434,47 francs ; qu'ultérieurement les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, subrogés dans les droits de la société OTH, ont obtenu de l'assureur d'un autre constructeur responsable du sinistre la somme de 621 732 francs ; qu'invoquant la reconstitution d'une partie du plafond de la garantie des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, la société Commercial Union les a assignés en paiement de la somme de 563 434,47 francs ;
Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de l'article L. 121-4 du Code des assurances, a dit que la somme remboursée aux Souscripteurs des Lloyd's de Londres sur leur recours subrogatoire devrait lui bénéficier en proportion de son plafond de garantie de 1,5 million et bénéficier à la société Commercial Union en proportion de son plafond de 1 million ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait non pas d'assurances cumulatives, mais de garanties consenties en coassurance et prévoyant l'intervention de l'assureur de deuxième ligne lorsque le plafond de l'assureur de première ligne serait atteint, de sorte que le bénéfice du recours subrogatoire devait revenir à l'assureur de deuxième ligne dans la limite de la somme qu'il avait versée à l'assuré et le solde à l'assureur de première ligne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, ni sur le pourvoi incident de la société OTH agissant par M. X... en sa qualité de mandataire-liquidateur :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.