ARRÊT N° 1
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour la garantie de la responsabilité civile de ses adhérents, l'Association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France a souscrit des polices d'assurance auprès de trois compagnies apéritrices, l'une, de première ligne, à concurrence de 500 000 francs par sinistre, auprès des Assurances générales de France, l'autre, de deuxième ligne, à concurrence d'un montant identique, auprès de la compagnie New Hampshire, devenue UNAT puis AIG Europe, la dernière, enfin, de troisième ligne, auprès de la compagnie Abeille assurance ; qu'en 1975, M. Y..., bénéficiaire des polices précitées, a été désigné en qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société comptoir strasbourgeois de la chaussures Marx frères, puis remplacé en 1978 par un nouvel administrateur, M. X..., lequel, en novembre 1986, a engagé une procédure contre M. Y... et contre son assureur de première ligne, les AGF, en réparation des fautes qu'il imputait à son prédécesseur dans la gestion de la société Marx frères, et que, le 4 septembre 1987, M. Y... a appelé en garantie son assureur de deuxième ligne l'UNAT ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 1er décembre 1992), a, à bon droit, par application de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, écarté le moyen tiré de la prescription invoqué par l'UNAT dès lors qu'il a constaté que l'action en garantie de M. Y... contre cet assureur avait été formée dans les 2 ans du recours dont il avait fait l'objet de la part de M. X... ;
Attendu, ensuite, que la garantie de l'assureur joue pour tout fait entraînant la responsabilité de l'assuré commis au cours de la période où le contrat d'assurance est en cours ; qu'ayant constaté en l'espèce, que les faits dommageables commis par M. Y... avaient eu lieu en 1976 et qu'à cette époque la police d'assurance de l'UNAT n'était pas encore résiliée, la cour d'appel a justement retenu la garantie de cet assureur ;
Attendu, encore, que la juridiction du second degré a exactement relevé que l'augmentation du plafond de la garantie des AGF convenue à partir du 1er janvier 1986 ne pouvait s'appliquer aux faits dommageables commis par M. Y... en 1976 ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a évalué le préjudice résultant des fautes commises par M. Y... à la somme de 925 561,50 francs, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant tiré des règles relatives aux assurances cumulatives dès lors qu'elle a retenu, à bon droit, qu'il s'agissait de garanties consenties en coassurance et prévoyant l'intervention de l'assureur de deuxième ligne lorsque le plafond de la garantie de l'assureur de première ligne serait atteint ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs des moyens, a légalement justifié sa décision mettant à la charge de l'assureur de première ligne la somme de 500 000 francs, et le solde à la charge de l'assureur de deuxième ligne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .