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28/11/1995 | FRANCE | N°93-11003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 1995, 93-11003


ARRÊT N° 1

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour la garantie de la responsabilité civile de ses adhérents, l'Association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France a souscrit des polices d'assurance auprès de trois compagnies apéritrices, l'une, de première ligne, à concurrence de 500 000 francs par sinistre, auprès des Assurances générales de France, l'autre, de deuxième ligne, à concurrence d'un montant identique, auprès de la compagnie New Hampshire, devenue UNAT puis AIG Europe, la derniè

re, enfin, de troisième ligne, auprès de la compagnie Abeille assurance ; qu...

ARRÊT N° 1

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour la garantie de la responsabilité civile de ses adhérents, l'Association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France a souscrit des polices d'assurance auprès de trois compagnies apéritrices, l'une, de première ligne, à concurrence de 500 000 francs par sinistre, auprès des Assurances générales de France, l'autre, de deuxième ligne, à concurrence d'un montant identique, auprès de la compagnie New Hampshire, devenue UNAT puis AIG Europe, la dernière, enfin, de troisième ligne, auprès de la compagnie Abeille assurance ; qu'en 1975, M. Y..., bénéficiaire des polices précitées, a été désigné en qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société comptoir strasbourgeois de la chaussures Marx frères, puis remplacé en 1978 par un nouvel administrateur, M. X..., lequel, en novembre 1986, a engagé une procédure contre M. Y... et contre son assureur de première ligne, les AGF, en réparation des fautes qu'il imputait à son prédécesseur dans la gestion de la société Marx frères, et que, le 4 septembre 1987, M. Y... a appelé en garantie son assureur de deuxième ligne l'UNAT ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 1er décembre 1992), a, à bon droit, par application de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, écarté le moyen tiré de la prescription invoqué par l'UNAT dès lors qu'il a constaté que l'action en garantie de M. Y... contre cet assureur avait été formée dans les 2 ans du recours dont il avait fait l'objet de la part de M. X... ;

Attendu, ensuite, que la garantie de l'assureur joue pour tout fait entraînant la responsabilité de l'assuré commis au cours de la période où le contrat d'assurance est en cours ; qu'ayant constaté en l'espèce, que les faits dommageables commis par M. Y... avaient eu lieu en 1976 et qu'à cette époque la police d'assurance de l'UNAT n'était pas encore résiliée, la cour d'appel a justement retenu la garantie de cet assureur ;

Attendu, encore, que la juridiction du second degré a exactement relevé que l'augmentation du plafond de la garantie des AGF convenue à partir du 1er janvier 1986 ne pouvait s'appliquer aux faits dommageables commis par M. Y... en 1976 ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a évalué le préjudice résultant des fautes commises par M. Y... à la somme de 925 561,50 francs, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant tiré des règles relatives aux assurances cumulatives dès lors qu'elle a retenu, à bon droit, qu'il s'agissait de garanties consenties en coassurance et prévoyant l'intervention de l'assureur de deuxième ligne lorsque le plafond de la garantie de l'assureur de première ligne serait atteint ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs des moyens, a légalement justifié sa décision mettant à la charge de l'assureur de première ligne la somme de 500 000 francs, et le solde à la charge de l'assureur de deuxième ligne ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11003
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Date du recours.

1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Action en justice exercée contre l'assuré - Date de l'assignation 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré.

1° Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court qu'à compter de ce recours (arrêt n° 1).

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la validité de la police - Fait dommageable - Date - Recherche nécessaire.

2° La garantie de l'assureur joue pour tout fait entraînant la responsabilité de l'assuré commis au cours de la période où le contrat d'assurance est en cours (arrêt n° 1).

3° ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Règles - Application aux garanties consenties en coassurance - Coassurance par lignes.

3° ASSURANCE (règles générales) - Coassurance - Effets - Dommage d'un montant supérieur à la garantie de l'assureur en première ligne - Garantie de l'assureur en deuxième ligne pour le surplus.

3° Les règles relatives aux assurances cumulatives ne sont pas applicables aux garanties consenties en coassurance ; par suite, lorsque l'évaluation du préjudice est supérieure au montant de la garantie accordée par l'assureur de première ligne, celui-ci doit indemniser l'assuré à hauteur de son plafond de la garantie, le surplus seulement de l'indemnisation étant mis à la charge de l'assureur de seconde ligne (arrêt n° 1).

4° ASSURANCE (règles générales) - Coassurance - Assureur de première ligne - Paiement par lui dans la limite de son plafond - Recours subrogatoire de cet assureur contre un tiers responsable - Bénéficiaire de cette indemnisation - Assureur de deuxième ligne.

4° Lorsque des garanties consenties en coassurance, prévoient l'intervention d'un assureur de deuxième ligne si le plafond de garantie de l'assureur de première ligne est atteint, et que cet assureur, ayant indemnisé l'assuré à hauteur de son plafond de garantie, a obtenu sur son recours subrogatoire le versement d'une certaine somme, le bénéfice de ce recours doit d'abord revenir à l'assureur de deuxième ligne dans la limite de la somme qu'il avait lui-même versée à l'assuré, le solde revenant seulement à l'assureur de première ligne (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 décembre 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1993-05-26, Bulletin 1993, I, n° 185, p. 126 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1995-05-03, Bulletin 1995, I, n° 183, p. 132 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1992-06-03, Bulletin 1992, III, n° 179 (3), p. 111 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1992-11-04, Bulletin 1992, III, n° 285 (1), p. 175 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-05-09, Bulletin 1994, I, n° 168 (1), p. 124 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1995, pourvoi n°93-11003, Bull. civ. 1995 I N° 430 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 430 p. 299

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Coutard et Mayer, M. Vuitton (arrêt n° 1), la SCP Peignot et Garreau (arrêts n°s 1 et 2), MM. Le Prado, Parmentier (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11003
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