Sur le moyen unique :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de cet article, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la femme, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts de celle-ci retient notamment que l'huissier de justice chargé d'établir un constat d'adultère n'a pu recueillir l'identité de la femme présente au domicile de M. X... et que l'attestation de Mlle Y... n'est pas combattue ;
Qu'en se déterminant au vu de cette attestation produite à l'appui de conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.