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22/11/1995 | FRANCE | N°94-11761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1995, 94-11761


Sur le moyen unique :

Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de cet article, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la femme, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts de celle-ci retient notamment que l'huissier de justice chargé d'établir un constat d'adultère n'a pu r

ecueillir l'identité de la femme présente au domicile de M. X... et que l'attestation d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de cet article, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la femme, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts de celle-ci retient notamment que l'huissier de justice chargé d'établir un constat d'adultère n'a pu recueillir l'identité de la femme présente au domicile de M. X... et que l'attestation de Mlle Y... n'est pas combattue ;

Qu'en se déterminant au vu de cette attestation produite à l'appui de conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11761
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance - Irrecevabilité .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance - Constatation - Effet

Après l'ordonnance de clôture et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.


Références :

nouveau Code de procédure civile 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1994-12-07, Bulletin 1994, II, n° 258, p. 150 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1995, pourvoi n°94-11761, Bull. civ. 1995 II N° 290 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 290 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11761
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