Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui, avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la Reconstruction et de l'Urbanisme ou de son délégué, effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré par la société Cogedim Tradition, propriétaire, à Mlle X..., occupante, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1993) retient que la délivrance d'un permis de construire correspondant à l'autorisation préalable visée à l'article 12 de la loi de 1948 est donnée par le délégué du même ministre, qu'il y a eu à la fois délivrance régulière d'un permis de démolir et d'un permis de construire et que le congé a été signifié régulièrement plusieurs années après ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni le permis de démolir ni le permis de construire ne sauraient tenir lieu de l'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.