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22/11/1995 | FRANCE | N°93-21723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1995, 93-21723


Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui, avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la Reconstruction et de l'Urbanisme ou de son délégué, effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille ;

Attendu que, pour déclarer vala

ble le congé délivré par la société Cogedim Tradition, propriétaire, à Mlle X...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui, avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la Reconstruction et de l'Urbanisme ou de son délégué, effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré par la société Cogedim Tradition, propriétaire, à Mlle X..., occupante, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1993) retient que la délivrance d'un permis de construire correspondant à l'autorisation préalable visée à l'article 12 de la loi de 1948 est donnée par le délégué du même ministre, qu'il y a eu à la fois délivrance régulière d'un permis de démolir et d'un permis de construire et que le congé a été signifié régulièrement plusieurs années après ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni le permis de démolir ni le permis de construire ne sauraient tenir lieu de l'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-21723
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Inopposabilité - Article 12 - Autorisation administrative préalable - Permis de construire ou de démolir - Portée .

Ni le permis de construire ni le permis de démolir ne sauraient tenir lieu de l'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1995, pourvoi n°93-21723, Bull. civ. 1995 III N° 237 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 237 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21723
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