ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 21 février 1994, qui, pour infraction au Code du travail, a condamné le premier à 55 amendes de 100 francs chacune avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II. Sur l'action civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 223-3, L. 223-7, D. 223-4 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale :
" En ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-respect du délai de prévenance d'un mois fixé par l'article L. 223-7 du Code du travail l'a condamné à 55 amendes de 100 francs chacune en déclarant la société Y... civilement responsable ;
" aux motifs que selon l'article D. 223-4 du Code du travail, "l'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit, 15 jours avant son départ" et doit être affiché, ce délai doit être considéré comme ayant été rendu implicitement caduc et porté à 1 mois, par l'effet des dispositions nouvelles résultant de l'ordonnance du 16 janvier 1982 qui, modifiant l'article L. 223-7 du Code du travail, ont ajouté que "sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne (pouvaient) être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ" (arrêt p. 5), " que la garantie du caractère irrévocable des congés, sauf circonstances exceptionnelles résidait dans la communication préalable au salarié des dates de fixation des congés et de l'ordre des départs qu'ainsi l'article L. 223-7 du Code du travail comportait implicitement pour la fixation l'institution d'un délai de prévenance pour la fixation identique au délai de prévenance pour la modification, seule visée par le texte " (arrêt p. 6 § 4) ; qu'en l'occurrence, X... n'avait pas respecté ce délai pour 55 salariés " ;
" alors, d'une part, que l'interprétation des textes répressifs est de droit étroit, et que la cour d'appel ne pouvait retenir une incrimination fondée sur le prétendu non-respect du délai de prévenance qui serait implicitement institué par l'article L. 223-7 dans sa rédaction résultant du 16 janvier 1982 et exclure l'excuse légale tirée de circonstances exceptionnelles qui figurent exactement dans la même disposition sous prétexte que cette disposition ne concernerait que la modification du congé et non sa fixation, de sorte que viole l'article L. 223-7 du Code du travail, la cour d'appel qui applique une partie de la disposition susvisée pour les besoins de la poursuite et en écarte l'autre partie au détriment de la défense ;
" et aux motifs, d'autre part, que X... joint à ses conclusions d'appel la situation des congés des salariés concernés, document qui n'a pas été contesté par le syndicat partie civile ; il en résulte que certains salariés, outre un solde de congés payés pour 1992, avaient acquis des congés supplémentaires notamment en application de l'accord du 12 octobre 1992, qui prévoyait l'utilisation des jours de congés acquis sur la base de cet accord jusqu'au 31 janvier 1993, ce qui en l'occurrence rendait impossible l'application du délai de prévenance pour la fixation de congés ; s'il est de jurisprudence qu'un salarié ne peut se prévaloir du non-respect de ce délai pour des congés supplémentaires, il apparaît, au vu du tableau dressé par l'employeur lui-même, que la colonne n° 2 ne concerne que des congés payés légaux incluant les congés pour ancienneté visés à l'article L. 223-3 du Code du travail (solde CP 1992), leur supposé caractère conventionnel ou supplémentaire n'étant pas indiqué ; au surplus, les droits à congés pour ancienneté à la colonne 7 ne concernent, aux termes des explications du conseil du prévenu à l'audience et de ses notes de plaidoirie, que la période de référence en cours à la date des faits ; enfin, dans le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité d'entreprise du 14 janvier 1993, le représentant de l'employeur n'invoquait que la mise en congés payés et n'imposait pas la prise des congés supplémentaires acquis ou en cours d'acquisition ; en conséquence, seul le solde de congés supplémentaires de la colonne 3 pouvait échapper au délai de prévenance ; des documents versés aux débats, il résulte donc que l'infraction au délai de prévenance résultant implicitement des dispositions des articles L. 223-7, ne concerne que 55 salariés pour lesquels les congés imposés du 14 au 17 janvier 1993 ont excédé le solde des congés supplémentaires acquis par eux à la date des faits ; X... sera donc déclaré coupable de 55 infractions aux dispositions de l'article L. 223-7 du Code du travail ;
" alors, d'autre part, subsidiairement, que la cour d'appel ayant reconnu que le prétendu délai de prévenance n'était pas de toute façon applicable aux congés supplémentaires, ne pouvait, sans violer l'article L. 223-3 du Code du travail et l'accord d'établissement du 10 juin 1983 qu'elle vise elle-même (arrêt p. 4 § 4), décider d'intégrer les congés pour ancienneté dans les congés payés légaux, l'accord susvisé qualifiant formellement tout au contraire les congés d'ancienneté de congés supplémentaires, ce dont il résulte que l'employeur pouvait parfaitement en ordonner la fixation sans tomber dans les sujétions de l'article L. 223-7 du Code du travail ;
" alors, très subsidiairement, qu'en excluant la possibilité pour l'employeur de fixer les congés indiqués comme disponibles dans la colonne 7 du tableau produit aux motifs déduits des cotes de plaidoirie que lesdits congés ne correspondaient pas à la période de référence en cours à la date des faits, sans s'expliquer sur le moyen du prévenu (id. loc) selon lequel lesdits congés pouvaient être pris par anticipation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-7 du Code du travail ;
" alors que, plus subsidiairement encore, que l'arrêt qui fonde la condamnation sur la circonstance que l'employeur n'aurait pas précisé dans la colonne 2 du justificatif établi par lui-même le caractère conventionnel ou supplémentaire des congés qui s'y trouvaient indiqués, et que de même, le représentant de l'employeur n'avait pas spécialement invoqué la notion de congés supplémentaires dans la séance du comité d'entreprise, tout élément qui ne fait l'objet d'aucune incrimination pénale, se détermine par des motifs entièrement inopérants en violation de l'article 593 du Code de procédure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat Z... a fait citer directement devant le tribunal de police X..., président du conseil d'administration de la société Y..., pour infraction à l'article L. 223-7 du Code du travail, réprimée par l'article R. 262-6 dudit Code, ainsi que la société précitée, en qualité de civilement responsable, en reprochant au premier d'avoir, le 14 janvier 1993, à la suite d'incidents techniques affectant le fonctionnement d'un haut-fourneau, décidé la mise d'office en congés payés de 94 salariés de l'entreprise, pour une durée variant de 1 à 3 jours, sans respecter le délai de prévenance prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-7 susvisé ;
Attendu que le tribunal de police a relaxé le prévenu au motif que l'incident technique survenu dans l'entreprise constituait une circonstance exceptionnelle justifiant, en application du texte précité, le non-respect par l'employeur du délai prévu par cette disposition ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré relève d'abord que le litige porte sur la fixation des congés et non sur la modification de congés déjà déterminés ; qu'elle en déduit que, les circonstances exceptionnelles visées à l'article L. 223-7, alinéa 3, du Code du travail ne concernent que la modification des dates de départ en congés déjà fixées et que l'employeur ne peut se prévaloir de ce texte pour justifier la brusque mise en congé des salariés du service aciérie ;
Que pour déclarer ensuite les faits poursuivis pour partie établis, la cour d'appel, analysant les documents versés aux débats, retient notamment que certains salariés, outre un solde de congés payés pour 1992, avaient acquis des congés supplémentaires en application d'un accord du 12 octobre 1992, prévoyant l'utilisation de ces derniers jusqu'au 31 janvier 1993, ce qui rendait impossible l'application du délai de prévenance pour la fixation de ces congés ; que les juges en déduisent que l'infraction résultant de la méconnaissance du délai de prévenance ne concerne que 55 salariés pour lesquels les congés imposés du 14 au 17 janvier 1993 ont excédé le solde des congés supplémentaires acquis par eux à la date des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants critiqués aux deuxième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de l'article L. 223-7 du Code du travail, et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur l'action publique ;
La DECLARE ETEINTE ;
II. Sur l'action civile ;
REJETTE les pourvois.