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21/11/1995 | FRANCE | N°94-11222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1995, 94-11222


Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Narboni Imprimeur : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SDP :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société SDP, déclarant agir en qualité de mandataire de l'auteur des photographies, de sa demande, dirigée contre la société Narboni Imprimeur, pour avoir utilisé dans un encart publicitaire des clichés dont la reproduction avait été autorisée sur des " posters et des chemises ", l'arrêt attaqué énonce que cette reproduction correspond

à la destination contractuellement prévue, s'agissant d'une publicité de " mécénat ", ...

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Narboni Imprimeur : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SDP :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société SDP, déclarant agir en qualité de mandataire de l'auteur des photographies, de sa demande, dirigée contre la société Narboni Imprimeur, pour avoir utilisé dans un encart publicitaire des clichés dont la reproduction avait été autorisée sur des " posters et des chemises ", l'arrêt attaqué énonce que cette reproduction correspond à la destination contractuellement prévue, s'agissant d'une publicité de " mécénat ", et que la modification du support n'a suscité aucune réaction de la part de l'auteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le mode d'exploitation de l'oeuvre était différent de celui qui était prévu au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SDP de sa demande en dommages-intérêts fondée sur le préjudice résultant du changement de la destination des oeuvres dont la reproduction était autorisée, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11222
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Domaine d'exploitation - Délimitation quant à l'étendue et la destination - Photographies - Modification du support contractuellement prévu .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur - Cession - Domaine d'exploitation - Délimitation quant à l'étendue et la destination - Photographies - Modification du support contractuellement prévu

Viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui déboute une société de sa demande dirigée contre un imprimeur pour avoir utilisé dans un encart publicitaire des clichés dont la reproduction avait été autorisée sur des " posters et chemises ", alors qu'elle constatait que le mode d'exploitation de l'oeuvre était différent de celui qui était prévu au contrat.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-10-09, Bulletin 1991, I, n° 253 (2), p. 167 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1995, pourvoi n°94-11222, Bull. civ. 1995 I N° 421 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 421 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11222
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