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21/11/1995 | FRANCE | N°93-19751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1995, 93-19751


Sur le moyen unique, qui est de pur droit :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993), que M. X..., hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de Vaucluse (le centre), à Epinay-sur-Orge, ayant mis le feu aux locaux de cet établissement, le centre et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) l'ont assigné, ainsi que son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en réparation de ces dégâts ; que ces derniers ont invoqué la faute de surveillance commise par le centre ; que M. X... (représenté par M. Martin, préposé au

x tutelles du centre) et la GMF font grief à l'arrêt de les avoir condam...

Sur le moyen unique, qui est de pur droit :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993), que M. X..., hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de Vaucluse (le centre), à Epinay-sur-Orge, ayant mis le feu aux locaux de cet établissement, le centre et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) l'ont assigné, ainsi que son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en réparation de ces dégâts ; que ces derniers ont invoqué la faute de surveillance commise par le centre ; que M. X... (représenté par M. Martin, préposé aux tutelles du centre) et la GMF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à indemniser le centre, alors que la question de la responsabilité de l'hôpital étant sérieuse et nécessaire à la solution du litige, il appartenait au juge civil de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives se soient prononcées ;

Attendu que la faute alléguée en défense et non, comme l'énonce de manière inappropriée l'arrêt, à l'appui d'un recours en garantie, ne pouvait être appréciée que par la juridiction administrative, également seule compétente pour en tirer les conséquences ; que, s'agissant d'une question de compétence et non d'une question préjudicielle, la cour d'appel, qui a exactement énoncé la règle qui précède et qui n'a pas dit que M. X... était seul responsable de l'incendie, n'était donc pas tenue, par la loi, de surseoir à statuer sur la partie du litige relevant de sa propre compétence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19751
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Hôpital - Centre hospitalier spécialisé - Responsabilité - Faute - Action par voie d'exception - Question de compétence - Compétence administrative - Sursis à statuer - Juge judiciaire - Nécessité (non) .

HOPITAL - Centre hospitalier spécialisé - Responsabilité - Faute - Défense - Question de compétence - Compétence administrative - Sursis à statuer - Juge judiciaire - Nécessité (non)

La faute d'un centre hospitalier spécialisé, alléguée en défense à une action en réparation exercée contre celui-ci par une personne hospitalisée, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, également seule compétente pour en tirer les conséquences. Et, s'agissant d'une question de compétence et non d'une question préjudicielle, le juge judiciaire n'est pas tenu, par la loi, de surseoir à statuer sur la partie du litige relevant de sa compétence.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1995, pourvoi n°93-19751, Bull. civ. 1995 I N° 423 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 423 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : MM. Blanc, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19751
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