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21/11/1995 | FRANCE | N°93-18051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1995, 93-18051


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 mai 1988, la société Mattei automobiles, devenue SA Albatros investissement, a donné en location à M. Jean-Claude Y..., dit Victor X..., une automobile qui a été volée à ce dernier le jour même, alors que la copie de la carte grise remise par le loueur au locataire était restée à l'intérieur du véhicule ; que, se fondant sur la clause 4-4-1 des conditions générales de location figurant au verso de l'

acte, selon laquelle " le loueur prend à sa charge les risques de vol d...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 mai 1988, la société Mattei automobiles, devenue SA Albatros investissement, a donné en location à M. Jean-Claude Y..., dit Victor X..., une automobile qui a été volée à ce dernier le jour même, alors que la copie de la carte grise remise par le loueur au locataire était restée à l'intérieur du véhicule ; que, se fondant sur la clause 4-4-1 des conditions générales de location figurant au verso de l'acte, selon laquelle " le loueur prend à sa charge les risques de vol du véhicule à la condition expresse que le locataire restitue les documents (carte grise ou copie certifiée conforme de la carte grise) et les clefs du véhicule ; à défaut de restitution par le locataire des documents et des clefs du véhicule, il doit au loueur la valeur du véhicule ", la société Mattei automobile a assigné M. Y... en paiement d'une somme d'argent ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1993) a fait droit à cette demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'une clause mettant, en cas de vol, le prix de la chose louée à la charge du locataire, ne peut être déclarée opposable à celui-ci dans la mesure où elle figure au verso d'un acte, qui n'a été signé qu'au recto, et qui comporte de nombreuses clauses en caractères aussi petits que difficilement compréhensibles, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles 1109-1110 et suivants et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt dénature par omission la clause d'exclusion de la garantie de vol qui, loin d'attirer l'attention du locataire sur les risques de vol, commence par mentionner " le loueur prend à sa charge les risques de vol du véhicule ", ce qui trompe le souscripteur et l'incite à ne pas prendre connaissance des restrictions qui suivent cette proposition ; alors, encore, que l'arrêt, qui fonde la condamnation du locataire sur la seule clause 4-4-1 du contrat, indissociable des clauses précédentes concernant le vol du véhicule, manque de base légale ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui s'est refusée à rechercher si la clause d'exclusion de garantie était opposable au locataire bien qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le vol et l'absence de remise des documents, n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, enfin, que la cour d'appel, qui devait rechercher si la clause subordonnant la garantie de vol à une condition sans lien de causalité avec le sinistre n'était pas abusive au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'abord, que M. Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel le caractère abusif de la clause litigieuse, le moyen est, en sa dernière critique, nouveau et irrecevable comme mélangé de fait ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient souverainement, hors la dénaturation alléguée, que les conditions générales des locations étaient très lisibles, que la clause litigieuse était imprimée en caractères gras, de petites dimension comme l'ensemble du texte mais cependant plus gros que ceux utilisés pour certaines autres conditions, que l'attention du locataire était expressément attirée sur l'importance des clauses imprimées en caractère gras par une mention figurant sous l'intitulé " Conditions générales de location " et que les mots " les risques de vol du véhicule " étaient soulignés, de sorte que l'objet de la clause apparaissait clairement ; que l'arrêt ajoute que l'acte mentionnait au recto, juste au-dessus de la signature du locataire, que celui-ci reconnaissait avoir lu et accepté les conditions figurant au verso ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans violer aucun des textes visés au moyen, que, faute d'avoir procédé à la restitution des documents, M. Y... était, en vertu du contrat, débiteur envers le loueur de la valeur du véhicule, peu important que la présence des documents dans le véhicule soit sans lien avec le vol ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-18051
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Loi du 10 janvier 1978 () - Application - Conditions - Clause subordonnant la garantie de vol à une condition sans lien de causalité avec le sinistre - Cassation - Moyen nouveau.

1° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Protection des consommateurs - Loi du 10 janvier 1978 () - Clause abusive - Réunion des conditions exigées par l'article 35 de cette loi.

1° Est irrecevable, pour être nouveau et mélangé de fait, le moyen qui soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que serait abusive, au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, la clause subordonnant la garantie de vol à une condition sans lien de causalité avec le sinistre.

2° AUTOMOBILE - Location - Vol - Garantie du loueur subordonnée à la restitution par le locataire des clés et de la carte grise - Connaissance effective de la clause par le locataire - Carte grise laissée dans le véhicule.

2° Une cour d'appel a pu déduire de ses constatations sur la présentation du contrat que, faute d'avoir procédé à la restitution de la carte grise comme le prévoyait la clause relative à la garantie de vol, le locataire était, en vertu du contrat, débiteur envers le loueur de la valeur du véhicule, peu important que la présence de ce document dans le véhicule lors du vol soit sans lien avec cet événement.


Références :

1° :
Loi 78-23 du 10 janvier 1978 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1991-12-03, Bulletin 1991, I, n° 342 (1), p. 223 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1995, pourvoi n°93-18051, Bull. civ. 1995 I N° 422 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 422 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18051
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