La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1995 | FRANCE | N°93-15467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-15467


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., demandeur d'emploi en stage de formation professionnelle, dont la rémunération était supérieure au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident, a été victime, le 14 janvier 1994, d'un accident du travail ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la Caisse selon laquelle les indemnités journalières devaient lui être versées sur la base du salaire minimum de croissan

ce ; que le Tribunal a admis son recours ;

Attendu que la caisse prima...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., demandeur d'emploi en stage de formation professionnelle, dont la rémunération était supérieure au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident, a été victime, le 14 janvier 1994, d'un accident du travail ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la Caisse selon laquelle les indemnités journalières devaient lui être versées sur la base du salaire minimum de croissance ; que le Tribunal a admis son recours ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 8 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, le chômeur, victime d'un accident du travail pendant un stage de formation professionnelle, perçoit les indemnités journalières calculées sur la base du SMIC ; que M. X... avait été victime d'un accident du travail au cours d'un stage de formation professionnelle ; qu'en décidant que l'indemnité journalière qui lui était due devait être calculée sur la base de la rémunération perçue au cours de ce stage, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 412-5 et R. 412-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... n'accomplissait pas un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, le Tribunal a relevé que celui-ci percevait pendant son stage de formation professionnelle une allocation formation reclassement d'un montant supérieur au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail ; qu'il en a déduit, par une exacte application de l'article R. 412-5 a du Code de la sécurité sociale, que les indemnités journalières devaient être calculées, non sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, mais sur celle de l'allocation considérée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-15467
Date de la décision : 16/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Taux - Stagiaire de la formation professionnelle - Allocation formation reclassement - Allocation supérieure au SMIC - Effet .

A fait une exacte application des dispositions de l'article R. 412-5 a du Code de la sécurité sociale le Tribunal qui a décidé que le demandeur d'emploi, victime d'un accident du travail pendant un stage de formation professionnelle, devait percevoir des indemnités journalières calculées sur la base de l'allocation formation reclassement qu'il percevait, dès lors que cette allocation était supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.


Références :

Code de la sécurité sociale R412-5 a

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 08 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1995, pourvoi n°93-15467, Bull. civ. 1995 V N° 304 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 304 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award