Sur le premier moyen :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'effondrement dû à une double rupture à la liaison poinçon-entrait et entrait-arbalétrier d'une ferme provenait de ce que M. Y... avait fait preuve d'une totale méconnaissance du rôle des pièces de charpente et des assemblages, qu'il avait réalisé des renforcements illusoires et qu'il n'aurait jamais dû entreprendre des travaux de couverture sur cette charpente ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 1993), que M. X... ayant chargé M. Y... de rénover un garage lui appartenant, a assigné cet entrepreneur en indemnisation et en restitution d'acomptes à la suite de l'effondrement du bâtiment en cours de travaux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer le coût de reconstruction du garage existant et à restituer l'acompte perçu sur le prix de ses travaux de couverture, alors, selon le moyen, 1° que la charge des risques n'est plus en jeu lorsque la responsabilité contractuelle de l'une des parties est déjà retenue quant à la perte de la chose ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de M. Y... et en le condamnant, d'un côté, à payer au maître de l'ouvrage une indemnité correspondant au coût total de reconstruction du bâtiment, de l'autre, à lui rembourser également le montant de l'acompte versé en exécution des travaux réalisés avant le sinistre, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1788 du Code civil ; 2° que les risques demeurent à la charge de l'entrepreneur qui a fourni la matière tant que la chose n'a pas été livrée ; qu'en faisant application de ce principe, sans rechercher si les matériaux fournis et utilisés pour les travaux devaient ou non être considérés comme livrés par M. Y... bien qu'elle eût pourtant constaté que le maître de l'ouvrage avait le bâtiment à sa disposition puisqu'il s'en servait pour remiser son véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 3° que le juge doit réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice ; qu'en condamnant M. Y..., d'un côté, à payer au maître de l'ouvrage une indemnité correspondant au coût de reconstruction totale du bâtiment, de l'autre, à lui rembourser le prix des travaux déjà effectués, cela sans préciser en quoi ces travaux auraient pu être étrangers à ceux de reconstruction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la destruction du garage était imputable à la faute de M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cet entrepreneur devait en payer le coût de reconstruction totale, seul moyen de réparer le préjudice subi, qu'il ne pouvait prétendre à être rémunéré des travaux d'ores et déjà effectués lors du sinistre et qu'il devait rembourser l'acompte versé afférent à ceux des éléments fournis et facturés par lui qui avaient été détruits ;
Sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.