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15/11/1995 | FRANCE | N°94-12100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1995, 94-12100


Sur le premier moyen :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'effondrement dû à une double rupture à la liaison poinçon-entrait et entrait-arbalétrier d'une ferme provenait de ce que M. Y... avait fait preuve d'une totale méconnaissance du rôle des pièces de charpente et des assemblages, qu'il avait réalisé des renforcements illusoires et qu'il n'aurait jamais dû entreprendre des travaux de couverture sur cette charpente ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 1993)

, que M. X... ayant chargé M. Y... de rénover un garage lui appartenant, a assigné ...

Sur le premier moyen :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'effondrement dû à une double rupture à la liaison poinçon-entrait et entrait-arbalétrier d'une ferme provenait de ce que M. Y... avait fait preuve d'une totale méconnaissance du rôle des pièces de charpente et des assemblages, qu'il avait réalisé des renforcements illusoires et qu'il n'aurait jamais dû entreprendre des travaux de couverture sur cette charpente ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 1993), que M. X... ayant chargé M. Y... de rénover un garage lui appartenant, a assigné cet entrepreneur en indemnisation et en restitution d'acomptes à la suite de l'effondrement du bâtiment en cours de travaux ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer le coût de reconstruction du garage existant et à restituer l'acompte perçu sur le prix de ses travaux de couverture, alors, selon le moyen, 1° que la charge des risques n'est plus en jeu lorsque la responsabilité contractuelle de l'une des parties est déjà retenue quant à la perte de la chose ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de M. Y... et en le condamnant, d'un côté, à payer au maître de l'ouvrage une indemnité correspondant au coût total de reconstruction du bâtiment, de l'autre, à lui rembourser également le montant de l'acompte versé en exécution des travaux réalisés avant le sinistre, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1788 du Code civil ; 2° que les risques demeurent à la charge de l'entrepreneur qui a fourni la matière tant que la chose n'a pas été livrée ; qu'en faisant application de ce principe, sans rechercher si les matériaux fournis et utilisés pour les travaux devaient ou non être considérés comme livrés par M. Y... bien qu'elle eût pourtant constaté que le maître de l'ouvrage avait le bâtiment à sa disposition puisqu'il s'en servait pour remiser son véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 3° que le juge doit réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice ; qu'en condamnant M. Y..., d'un côté, à payer au maître de l'ouvrage une indemnité correspondant au coût de reconstruction totale du bâtiment, de l'autre, à lui rembourser le prix des travaux déjà effectués, cela sans préciser en quoi ces travaux auraient pu être étrangers à ceux de reconstruction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la destruction du garage était imputable à la faute de M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cet entrepreneur devait en payer le coût de reconstruction totale, seul moyen de réparer le préjudice subi, qu'il ne pouvait prétendre à être rémunéré des travaux d'ores et déjà effectués lors du sinistre et qu'il devait rembourser l'acompte versé afférent à ceux des éléments fournis et facturés par lui qui avaient été détruits ;

Sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12100
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Perte de la chose - Restitution des acomptes versés par le maître de l'ouvrage .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Perte de la chose - Article 1788 du Code civil - Application - Sinistre antérieur à la réception

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Perte de la chose - Restitution des acomptes versés par le maître de l'ouvrage

CONTRAT D'ENTREPRISE - Livraison de l'ouvrage - Réception des travaux - Transfert des risques

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Absence - Effet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Perte de la chose - Article 1788 du Code civil - Application - Sinistre antérieur à la réception

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Modalités - Contrat d'entreprise - Perte de la chose - Article 1788 du Code civil - Prise en charge de la reconstruction ou de son coût selon les conditions du marché initial par l'entrepreneur

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Entreprise - Effondrement d'un bâtiment

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'entrepreneur à qui la faute est imputée doit payer le coût de reconstruction totale d'un garage, seul moyen de réparer le préjudice subi, qu'il ne peut prétendre à être rémunéré des travaux déjà effectués lors du sinistre et qu'il doit rembourser l'acompte afférent à ceux des éléments fournis et facturés par lui qui avaient été détruits.


Références :

Code civil 1788

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-01-27, Bulletin 1976, III, n° 34, p. 24 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1995, pourvoi n°94-12100, Bull. civ. 1995 III N° 234 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 234 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.12100
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