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15/11/1995 | FRANCE | N°94-10139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1995, 94-10139


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée le 19 février 1993 par M. X... à un arrêt rendu par défaut le 15 novembre 1984, signifié à parquet le 17 mai 1985, le condamnant à payer à son épouse, dont il était séparé de corps, une pension alimentaire, l'arrêt attaqué retient que si l'huissier de justice n'indique pas de manière précise les administrations contactées pou

r tenter de connaître la nouvelle adresse de M. X..., il est indiqué dans l'exploit...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée le 19 février 1993 par M. X... à un arrêt rendu par défaut le 15 novembre 1984, signifié à parquet le 17 mai 1985, le condamnant à payer à son épouse, dont il était séparé de corps, une pension alimentaire, l'arrêt attaqué retient que si l'huissier de justice n'indique pas de manière précise les administrations contactées pour tenter de connaître la nouvelle adresse de M. X..., il est indiqué dans l'exploit les recherches entreprises auprès des commerçants, des voisins et des administrations contactées en pareille matière et que ce n'est qu'à l'issue de ces vérifications infructueuses que l'arrêt a été signifié à parquet ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, la nouvelle adresse de M. X... ne pouvait pas être obtenue auprès des enfants du couple, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10139
Date de la décision : 15/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Parquet - Condition .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Parquet - Validité - Constatations nécessaires

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Procès-verbal de recherches - Validité - Condition

Encourt la cassation la décision qui omet de rechercher si, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, la nouvelle adresse d'une partie à laquelle un huissier de justice devait signifier une décision ne pouvait pas être obtenue auprès de ses enfants.


Références :

nouveau Code de procédure civile 659

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-07-21, Bulletin 1986, II, n° 130, p. 89 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-03-09, Bulletin 1994, II, n° 88, p. 50 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1995, pourvoi n°94-10139, Bull. civ. 1995 II N° 282 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 282 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10139
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