Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée le 19 février 1993 par M. X... à un arrêt rendu par défaut le 15 novembre 1984, signifié à parquet le 17 mai 1985, le condamnant à payer à son épouse, dont il était séparé de corps, une pension alimentaire, l'arrêt attaqué retient que si l'huissier de justice n'indique pas de manière précise les administrations contactées pour tenter de connaître la nouvelle adresse de M. X..., il est indiqué dans l'exploit les recherches entreprises auprès des commerçants, des voisins et des administrations contactées en pareille matière et que ce n'est qu'à l'issue de ces vérifications infructueuses que l'arrêt a été signifié à parquet ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, la nouvelle adresse de M. X... ne pouvait pas être obtenue auprès des enfants du couple, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.