Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2092 du Code civil, ensemble l'article 2092-2 du même Code alors applicable ;
Attendu que seuls les biens que la loi déclare insaisissables ne peuvent être saisis ;
Attendu que pour donner mainlevée de la saisie autorisée en exécution d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire, au profit notamment de M. X... sur les comptes ouverts au nom de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (la Cravam) à la Caisse des dépôts et consignations de Strasbourg, l'arrêt infirmatif attaqué (23 novembre 1992) énonce que l'ensemble des ressources de la Cravam a pour seule finalité de lui permettre de gérer ce service et que de tels comptes ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie avec attribution à des particuliers, selon le droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne déclare insaisissables les comptes d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, comme l'est la Cravam, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 23 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar en ce qu'il rejette les demandes de M. Pierre X... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.