Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1993), que M. X..., qui a exercé, de février 1974 à janvier 1983, les fonctions de " directeur administratif et juridique des ventes et de la division exportation ", au sein de la société française des ascenseurs Koné, a sollicité son inscription au barreau de Nice en demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98.3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article précité n'exige pas que les fonctions juridiques aient été exercées au sein de l'entreprise à titre exclusif ; qu'en se fondant sur le fait qu'il avait exercé, outre des activités juridiques, des activités de direction et d'exécution de la politique de l'entreprise, cette juridiction a violé l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que ce texte, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ", implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif ; que la cour d'appel a relevé que M. X... était investi d'importantes responsabilités dans l'entreprise avec " pouvoir de décision dans l'organisation et le fonctionnement de la vie commerciale, juridique et fiscale de la société ", et qu'il avait procédé à la " mise en place des structures humaines et techniques des agences de montage et d'entretien ainsi qu'aux négociations d'importants marchés de fournitures à l'exportation " ; qu'elle en a exactement déduit que si, dans l'exercice de ce pouvoir de direction, il s'était inévitablement trouvé dans l'obligation d'envisager les conséquences juridiques des opérations dans lesquelles s'engageait la société, cette circonstance, " commune à tout dirigeant d'entreprise ", ne permettait pas de considérer que l'intéressé remplissait les conditions exigées par le texte précité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.