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14/11/1995 | FRANCE | N°94-10002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1995, 94-10002


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1993), que M. X..., qui a exercé, de février 1974 à janvier 1983, les fonctions de " directeur administratif et juridique des ventes et de la division exportation ", au sein de la société française des ascenseurs Koné, a sollicité son inscription au barreau de Nice en demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98.3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article précité

n'exige pas que les fonctions juridiques aient été exercées au sein de l'...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1993), que M. X..., qui a exercé, de février 1974 à janvier 1983, les fonctions de " directeur administratif et juridique des ventes et de la division exportation ", au sein de la société française des ascenseurs Koné, a sollicité son inscription au barreau de Nice en demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98.3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article précité n'exige pas que les fonctions juridiques aient été exercées au sein de l'entreprise à titre exclusif ; qu'en se fondant sur le fait qu'il avait exercé, outre des activités juridiques, des activités de direction et d'exécution de la politique de l'entreprise, cette juridiction a violé l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que ce texte, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ", implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif ; que la cour d'appel a relevé que M. X... était investi d'importantes responsabilités dans l'entreprise avec " pouvoir de décision dans l'organisation et le fonctionnement de la vie commerciale, juridique et fiscale de la société ", et qu'il avait procédé à la " mise en place des structures humaines et techniques des agences de montage et d'entretien ainsi qu'aux négociations d'importants marchés de fournitures à l'exportation " ; qu'elle en a exactement déduit que si, dans l'exercice de ce pouvoir de direction, il s'était inévitablement trouvé dans l'obligation d'envisager les conséquences juridiques des opérations dans lesquelles s'engageait la société, cette circonstance, " commune à tout dirigeant d'entreprise ", ne permettait pas de considérer que l'intéressé remplissait les conditions exigées par le texte précité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10002
Date de la décision : 14/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions prévues par l'article 98.3o du décret du 27 novembre 1991 - Anciens juristes d'entreprise justifiant de huit ans de pratique professionnelle - Activité exercée à titre exclusif - Ancien dirigeant d'une entreprise (non) .

L'article 98.3°, du décret du 27 novembre 1991 qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ", implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif ; la cour d'appel qui relève que le dirigeant d'une entreprise était investi d'importantes responsabilités dans l'entreprise avec " pouvoir de décision dans l'organisation et le fonctionnement de la vie commerciale, juridique et fiscale de la société ", et qu'il avait procédé à la " mise en place des structures humaines et techniques des agences de montage et d'entretien ainsi qu'aux négociations d'importants marchés de fournitures à l'exportation ", en déduit exactement que si, dans l'exercice de ce pouvoir de direction, il s'était inévitablement trouvé dans l'obligation d'envisager les conséquences juridiques des opérations dans lesquelles s'engageait la société, cette circonstance, " commune à tout dirigeant d'entreprise ", ne permettait pas de considérer que l'intéressé remplissait les conditions exigées par le texte précité.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 98 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-11-14, Bulletin 1995, n° 410, p. 286 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1995, pourvoi n°94-10002, Bull. civ. 1995 I N° 409 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 409 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10002
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