Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a fixé à 372 734,98 francs en principal la créance de la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles (SCAM), a réduit à 2 % le montant de la clause pénale applicable aux mensualités échues et a aménagé le paiement de la dette, par rééchelonnement d'une partie sur 5 ans, avec réduction du taux d'intérêt à 5 %, et report du solde à l'expiration de ce délai ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la SCAM reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de la clause pénale alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil peut seulement reporter ou rééchelonner le paiement des dettes, de sorte qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt a violé l'article 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (art. L. 332-5 du Code de la consommation) ;
Mais attendu que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil peut, lorsqu'il s'assure, en application de l'article L. 332-2, alinéa 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, du caractère certain, liquide et exigible des créances, préalablement à l'aménagement des dettes, user du pouvoir de modération prévu à l'article 1152 du Code civil ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche de ce moyen :
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu que pour réduire le montant de la clause pénale, l'arrêt attaqué retient que le premier juge a réduit le taux d'intérêt compte tenu de la capacité de remboursement des débiteurs par rapport à leur surendettement, que, pour les mêmes raisons, il convient de considérer que la clause pénale est excessive ;
Qu'en s'abstenant de rechercher en quoi, compte tenu de son but, la pénalité contractuelle était manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen :
Vu les anciens articles L. 332-2, alinéa 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause et L. 332-5, alinéa 2, du Code de la consommation, qui a été abrogé ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil s'assure du caractère certain, liquide et exigible des créances ; que selon le second, il peut décider que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit ; que cette disposition exclut la réduction du montant des intérêts échus au jour où le juge statue ;
Attendu qu'en omettant d'ajouter à la créance de la SCAM dont elle a fixé le montant en principal, majoré de la seule clause pénale réduite à 2 %, les intérêts échus au jour où elle a statué, bien qu'aucune disposition légale ne lui permette de les réduire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.