| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1995, 93-20804
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, se prévalant des fonctions qu'il avait précédemment exercées au sein du Crédit industriel de l'Alsace et de la Lorraine (CIAL), M. X... a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 98.3o du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être admis au barreau de Sarreguemines ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir ajouté une condition au texte réglementaire, d'autre part, d'avoir privé sa décision de motifs en la fondant sur le s
eul " sentiment " qu'elle avait que l'activité de traitement des problèmes jur...
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, se prévalant des fonctions qu'il avait précédemment exercées au sein du Crédit industriel de l'Alsace et de la Lorraine (CIAL), M. X... a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 98.3o du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être admis au barreau de Sarreguemines ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir ajouté une condition au texte réglementaire, d'autre part, d'avoir privé sa décision de motifs en la fondant sur le seul " sentiment " qu'elle avait que l'activité de traitement des problèmes juridiques pour le compte du CIAL n'avait pas été l'activité principale du requérant, sans apporter aucune réfutation à l'attestation délivrée par cet établissement bancaire ;
Mais attendu que l'article 98.3o du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises " implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif ; que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans se prononcer par un motif dubitatif, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que M. X... ait eu, au sein du CIAL, une activité exclusive de juriste d'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 93-20804 Date de la décision : 14/11/1995 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions prévues par l'article 98.3o du décret du 27 novembre 1991 - Anciens juristes d'entreprise justifiant de huit ans de pratique professionnelle - Activité exercée à titre exclusif - Preuve - Appréciation souveraine .
POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Avocat - Barreau - Inscription au tableau - Candidat - Juriste d'entreprise - Activité exercée à titre exclusif - Preuve
L'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins d'une pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises " implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif ; c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, qu'une cour d'appel retient qu'il n'est pas établi qu'un juriste ait exercé son activité à titre exclusif.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20804
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