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14/11/1995 | FRANCE | N°93-20804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1995, 93-20804


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, se prévalant des fonctions qu'il avait précédemment exercées au sein du Crédit industriel de l'Alsace et de la Lorraine (CIAL), M. X... a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 98.3o du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être admis au barreau de Sarreguemines ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir ajouté une condition au texte réglementaire, d'autre part, d'avoir privé sa décision de motifs en la fondant sur le s

eul " sentiment " qu'elle avait que l'activité de traitement des problèmes jur...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, se prévalant des fonctions qu'il avait précédemment exercées au sein du Crédit industriel de l'Alsace et de la Lorraine (CIAL), M. X... a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 98.3o du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être admis au barreau de Sarreguemines ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir ajouté une condition au texte réglementaire, d'autre part, d'avoir privé sa décision de motifs en la fondant sur le seul " sentiment " qu'elle avait que l'activité de traitement des problèmes juridiques pour le compte du CIAL n'avait pas été l'activité principale du requérant, sans apporter aucune réfutation à l'attestation délivrée par cet établissement bancaire ;

Mais attendu que l'article 98.3o du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises " implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif ; que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans se prononcer par un motif dubitatif, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que M. X... ait eu, au sein du CIAL, une activité exclusive de juriste d'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20804
Date de la décision : 14/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions prévues par l'article 98.3o du décret du 27 novembre 1991 - Anciens juristes d'entreprise justifiant de huit ans de pratique professionnelle - Activité exercée à titre exclusif - Preuve - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Avocat - Barreau - Inscription au tableau - Candidat - Juriste d'entreprise - Activité exercée à titre exclusif - Preuve

L'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins d'une pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises " implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif ; c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, qu'une cour d'appel retient qu'il n'est pas établi qu'un juriste ait exercé son activité à titre exclusif.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 98-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-07-12, Bulletin 1989, I, n° 285, p. 189 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-07-12, Bulletin 1989, I, n° 286, p. 190 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1995-11-14, Bulletin 1995, I, n° 409, p. 285 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1995, pourvoi n°93-20804, Bull. civ. 1995 I N° 410 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 410 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20804
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