Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances ;
Attendu que, aux termes de ce texte, est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui est parvenue ;
Attendu que la société Gatard, assurée contre le risque incendie auprès de la compagnie Via assurances IARD, a, le 8 août 1988, proposé à l'agent général de cet assureur une modification de la police tendant à garantir un stock de paille qui a brûlé le lendemain ; que l'arrêt attaqué a débouté la société Gatard de sa demande tendant à la prise en charge de ce sinistre, au motif qu'il s'agissait d'un risque nouveau dont la prime n'avait pas été fixée et que cette société ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-2 du Code des assurances, dès lors que l'incendie s'était déclaré avant l'expiration du délai de 10 jours laissé à l'assureur pour faire connaître son acceptation ou son refus ;
Attendu, cependant, d'abord, qu'il importe peu que la modification demandée par l'assuré porte sur l'adjonction d'un risque nouveau par rapport au contrat initial ;
Attendu, ensuite, que l'acceptation tacite de la modification de la police demandée par l'assuré n'est pas subordonnée à la fixation de la prime ;
Attendu, enfin, que lorsque l'assureur n'établit pas qu'il a refusé la proposition de modification dans le délai de 10 jours, il est réputé l'avoir acceptée dans les termes et à compter de la demande de l'assuré ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable d'allouer à la société Gatard la somme de 10 000 francs qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.