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14/11/1995 | FRANCE | N°93-16650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1995, 93-16650


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances ;

Attendu que, aux termes de ce texte, est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui est parvenue ;

Attendu que la société Gatard, assurée contre le risque incendie auprès de la compagnie Via assurances IARD, a, le 8 août 1988, propos

é à l'agent général de cet assureur une modification de la police tendant à gar...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances ;

Attendu que, aux termes de ce texte, est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui est parvenue ;

Attendu que la société Gatard, assurée contre le risque incendie auprès de la compagnie Via assurances IARD, a, le 8 août 1988, proposé à l'agent général de cet assureur une modification de la police tendant à garantir un stock de paille qui a brûlé le lendemain ; que l'arrêt attaqué a débouté la société Gatard de sa demande tendant à la prise en charge de ce sinistre, au motif qu'il s'agissait d'un risque nouveau dont la prime n'avait pas été fixée et que cette société ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-2 du Code des assurances, dès lors que l'incendie s'était déclaré avant l'expiration du délai de 10 jours laissé à l'assureur pour faire connaître son acceptation ou son refus ;

Attendu, cependant, d'abord, qu'il importe peu que la modification demandée par l'assuré porte sur l'adjonction d'un risque nouveau par rapport au contrat initial ;

Attendu, ensuite, que l'acceptation tacite de la modification de la police demandée par l'assuré n'est pas subordonnée à la fixation de la prime ;

Attendu, enfin, que lorsque l'assureur n'établit pas qu'il a refusé la proposition de modification dans le délai de 10 jours, il est réputé l'avoir acceptée dans les termes et à compter de la demande de l'assuré ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il est équitable d'allouer à la société Gatard la somme de 10 000 francs qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16650
Date de la décision : 14/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L - du Code des assurances - Domaine d'application - Etendue.

1° ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L - du Code des assurances - Domaine d'application - Distinction selon la nature des modifications (non).

1° Aux termes de l'article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances, est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui est parvenue ; et il importe peu que la modification demandée par l'assuré porte sur l'adjonction d'un risque nouveau par rapport au contrat initial.

2° ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L - du Code des assurances - Domaine d'application - Distinction selon l'incidence sur la fixation de la prime (non).

2° L'acceptation tacite de la modification de la police demandée par l'assuré n'est pas subordonnée à la fixation de la prime.

3° ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L - du Code des assurances - Acquiescement de l'assureur - Acceptation tacite - Effet à compter de la demande.

3° Lorsque l'assureur n'établit pas qu'il a refusé la proposition de modification dans le délai de 10 jours, il est réputé l'avoir acceptée dans les termes et à compter de la demande de l'assuré.


Références :

Code des assurances L112-2 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 mars 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1991-05-22, Bulletin 1991, I, n° 160, p. 106 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1994-10-11, Bulletin 1994, I, n° 278, p. 203 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1974-11-05, Bulletin 1974, I, n° 289, p. 249 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1995, pourvoi n°93-16650, Bull. civ. 1995 I N° 403 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 403 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16650
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