Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 janvier 1992), que M. X..., engagé le 18 juin 1984 comme ouvrier d'abattoir par la société d'abattage de Flers, s'est vu notifier une mise à pied de 3 jours le 10 février 1989, a reçu un avertissement le 19 juillet 1989, et a été licencié le 26 septembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la société SAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction de mise à pied notifiée à M. X... le 10 février 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annulation d'une sanction irrégulière en la forme constitue pour le juge une simple faculté ; qu'il appartient en conséquence au juge qui en prononce l'annulation de justifier sa décision par des circonstances propres à l'espèce ; qu'en se contentant d'affirmer que l'absence d'entretien préalable prive le salarié des garanties reconnues par la loi, sans rechercher si cette omission avait effectivement porté atteinte aux droits de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif général impropre à justifier l'annulation de la mise à pied notifiée à M. X... le 10 février 1989 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'est valable la mise à pied d'un salarié pour exécution défectueuse du travail, même si elle n'a pas été précédée de mise en garde ou d'avertissement ; qu'en annulant néanmoins la mise à pied de M. X... faute de mise en garde antérieure adressée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, enfin, que peut être sanctionnée par une mise à pied l'exécution gravement défectueuse par le salarié des tâches qui lui sont confiées même en l'absence d'intention malveillante de sa part ; qu'en prononçant l'annulation de la sanction faute de preuve d'un mauvais vouloir de M. X..., la cour d'appel a, là encore, violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ;
Mais attendu que, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant que l'irrégularité en la forme de la sanction disciplinaire justifiait son annulation ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.