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14/11/1995 | FRANCE | N°92-40972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-40972


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 janvier 1992), que M. X..., engagé le 18 juin 1984 comme ouvrier d'abattoir par la société d'abattage de Flers, s'est vu notifier une mise à pied de 3 jours le 10 février 1989, a reçu un avertissement le 19 juillet 1989, et a été licencié le 26 septembre 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, la société SAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction de mise à pied notifiée à M. X... le 10 février 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annulation d'une sanction irrégulière en la forme constitue pour le

juge une simple faculté ; qu'il appartient en conséquence au juge qui en prononce...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 janvier 1992), que M. X..., engagé le 18 juin 1984 comme ouvrier d'abattoir par la société d'abattage de Flers, s'est vu notifier une mise à pied de 3 jours le 10 février 1989, a reçu un avertissement le 19 juillet 1989, et a été licencié le 26 septembre 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, la société SAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction de mise à pied notifiée à M. X... le 10 février 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annulation d'une sanction irrégulière en la forme constitue pour le juge une simple faculté ; qu'il appartient en conséquence au juge qui en prononce l'annulation de justifier sa décision par des circonstances propres à l'espèce ; qu'en se contentant d'affirmer que l'absence d'entretien préalable prive le salarié des garanties reconnues par la loi, sans rechercher si cette omission avait effectivement porté atteinte aux droits de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif général impropre à justifier l'annulation de la mise à pied notifiée à M. X... le 10 février 1989 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'est valable la mise à pied d'un salarié pour exécution défectueuse du travail, même si elle n'a pas été précédée de mise en garde ou d'avertissement ; qu'en annulant néanmoins la mise à pied de M. X... faute de mise en garde antérieure adressée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, enfin, que peut être sanctionnée par une mise à pied l'exécution gravement défectueuse par le salarié des tâches qui lui sont confiées même en l'absence d'intention malveillante de sa part ; qu'en prononçant l'annulation de la sanction faute de preuve d'un mauvais vouloir de M. X..., la cour d'appel a, là encore, violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu que, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant que l'irrégularité en la forme de la sanction disciplinaire justifiait son annulation ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40972
Date de la décision : 14/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Contrôle des juges du fond - Sanction irrégulière en la forme - Annulation - Possibilité .

Les juges du fond qui décident que l'irrégularité en la forme d'une sanction disciplinaire justifie son annulation ne font qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-43 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-43

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1995, pourvoi n°92-40972, Bull. civ. 1995 V N° 297 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 297 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Brouard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40972
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