Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 avril 1993), qu'entre le 13 avril et le 10 mai 1987, la société SNI, entreprise de travail temporaire, a mis du personnel à la disposition de M. X..., entrepreneur en serrurerie, pour l'exécution d'un chantier ; que, les factures correspondant à ces prestations n'ayant pas été réglées, la société Les Assurances du crédit, qui était devenue titulaire des créances de la SNI, a fait assigner M. X... en paiement devant le tribunal de grande instance de Metz ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des factures alors que le contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être passé par écrit, à peine de nullité absolue, d'ordre public dudit contrat ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun écrit n'était produit, la cour d'appel précisant que " l'absence " d'un tel contrat écrit n'avait " aucune influence " ; qu'en condamnant M. X..., utilisateur, à régler les factures correspondant à l'exécution du contrat, qui était nul faute pour l'entrepreneur de travail temporaire ou son ayant droit de produire le contrat écrit qu'il aurait dû détenir et dont l'existence était contestée, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'un contrat atteint de nullité étant réputé n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a été exécuté, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que, lorsque cette remise en état se révèle impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'il ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ;
Que M. X..., ayant employé sur son chantier le personnel mis à sa disposition par la société de travail temporaire en exécution d'un contrat nul, a été à bon droit condamné à verser, au cessionnaire de la créance de cette société, la somme correspondant aux rémunérations versées aux salariés en contrepartie du travail effectué et qui n'étaient pas susceptibles de répétition ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.