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07/11/1995 | FRANCE | N°93-16148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 1995, 93-16148


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est porté avaliste de diverses dettes de la société Bussoz envers la société Mondial Commercial Corporation (MCC) ; que, pour garantir sa créance, celle-ci a pris une inscription provisoire d'hypothèque sur un appartement de M. X... ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 novembre 1985, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 1987, a condamné M. X... à payer une certaine somme à la société MCC ; que, après que M. X... eut formé un pourvoi en cassation, est intervenue en

cours d'instance, entre celui-ci et la société MCC, une conventi...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est porté avaliste de diverses dettes de la société Bussoz envers la société Mondial Commercial Corporation (MCC) ; que, pour garantir sa créance, celle-ci a pris une inscription provisoire d'hypothèque sur un appartement de M. X... ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 novembre 1985, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 1987, a condamné M. X... à payer une certaine somme à la société MCC ; que, après que M. X... eut formé un pourvoi en cassation, est intervenue en cours d'instance, entre celui-ci et la société MCC, une convention par laquelle la société consentait à réduire " transactionnellement et forfaitairement " à 500 000 francs sa créance, tandis que M. X... s'engageait à faire régler cette somme en une seule fois, dans un délai d'un mois, par tout tiers de son choix contre subrogation de ce tiers dans le bénéfice de l'hypothèque de la société MCC, et se désistait de son pourvoi en cassation ; que cette transaction n'a pu être exécutée, l'avocat de la société ayant omis de renouveler en temps utile l'inscription hypothécaire ; que, assureur de la responsabilité professionnelle de cet avocat, la compagnie La Mutuelle du Mans a payé la somme prévue par la transaction, déduction faite d'une franchise contractuelle, soit la somme de 400 000 francs ; que la compagnie d'assurances s'est alors retournée contre M. X... ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que La Mutuelle du Mans fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, qu'en raison de son caractère déclaratif, la transaction conclue entre un créancier et un débiteur, qui a pour objet la reconnaissance et l'exécution de la dette de ce dernier, dont le montant a été conventionnellement réduit, ne fait que consacrer pour partie cette dette, sans faire naître une créance nouvelle ; qu'en payant au créancier, en raison de la faute de son assuré, responsable de la caducité de la transaction, la somme prévue à cette convention, La Mutuelle du Mans a donc, par là même, exécuté, à hauteur des sommes versées, la dette initiale consacrée par la transaction ; d'où il suit qu'en affirmant qu'en versant cette somme, prévue à la transaction, La Mutuelle du Mans n'avait pas exécuté la dette initiale consacrée par cette convention, la cour d'appel a méconnu le caractère déclaratif de la transaction et violé les articles 2044 et suivants du Code civil par fausse interprétation ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la transaction prévoyait en son article 2 qu'au cas de non-paiement de la somme convenue, " les situations seraient remises dans leur état antérieur, c'est-à-dire que MCC reprendrait la liberté de recouvrer l'intégralité de sa créance, la transaction forfaitaire envisagée devenant de plein droit caduque ", et que, comme le relève La Mutuelle du Mans elle-même dans ses écritures d'appel, la convention est devenue caduque faute de renouvellement de l'inscription hypothécaire, le paiement envisagé n'ayant pu avoir lieu puisque le transfert de garantie prévu en faveur du tiers payeur était devenu impossible ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'arrêt du 19 mai 1987 a " donc recouvré sa force exécutoire " ; que le moyen est dès lors inopérant ;

Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1251.3. du Code civil ;

Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;

Attendu que, pour rejeter la demande de subrogation de la société La Mutuelle du Mans, l'arrêt retient que la somme versée à la société MCC par cette compagnie l'a été non pas pour acquitter partie de la dette de M. X..., au paiement de laquelle l'assureur n'était tenu à aucun titre, mais pour indemniser la société des conséquences de la faute de son avocat responsable de la caducité de la convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en versant au créancier, en exécution de la dette de réparation de son assuré responsable de la caducité de la transaction, la somme prévue par cette convention, la société La Mutuelle du Mans a, par là même, libéré M. X..., à hauteur de cette somme, de la dette dont il demeurait tenu envers la société MCC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16148
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251.3° du Code civil - Paiement d'une dette personnelle - Libération envers le créancier commun du débiteur devant en supporter la charge définitive .

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Assurance - Transaction - Exécution de la dette de réparation de l'assuré responsable de la caducité d'une transaction - Paiement par l'assureur de la somme prévue par la convention - Effet

ASSURANCE RESPONSABILITE - Recours contre le tiers débiteur de l'obligation - Subrogation légale - Avocat ayant fait perdre à son client le bénéfice d'une transaction

En application de l'article 1251.3° du Code civil, le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Dès lors, en versant au créancier, en exécution de la dette de réparation de son assuré responsable de la caducité d'une transaction, la somme prévue par cette convention, l'assureur a, par là même, libéré le débiteur, à hauteur de cette somme, de la dette dont il demeurait tenu envers le créancier, et encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande de subrogation de la compagnie d'assurances.


Références :

Code civil 1251-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-03-03, Bulletin 1987, n° 83 (1), p. 61 (cassation) ; Chambre commerciale, 1990-05-09, Bulletin 1990, IV, n° 146 p. 98 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 1995, pourvoi n°93-16148, Bull. civ. 1995 I N° 397 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 397 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16148
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