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07/11/1995 | FRANCE | N°93-11418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 1995, 93-11418


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147, ensemble l'article 1110 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, dirigée contre le Crédit municipal de Paris, de qui elle avait acquis en vente publique un tableau portant la signature " Auguste X... ", qu'une expertise a ensuite reconnu être un faux, l'arrêt attaqué énonce que le seul fait qu'un tableau soit signé ne peut pas constituer, à lui seul, un engagement du Crédit municipal de Paris d'en garantir l'authenticité, ni même d'écarter tout aléa sur cette authenticité ;

Attendu qu'en se d

éterminant ainsi, alors que la mise en vente sans réserves d'une oeuvre d'art po...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147, ensemble l'article 1110 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, dirigée contre le Crédit municipal de Paris, de qui elle avait acquis en vente publique un tableau portant la signature " Auguste X... ", qu'une expertise a ensuite reconnu être un faux, l'arrêt attaqué énonce que le seul fait qu'un tableau soit signé ne peut pas constituer, à lui seul, un engagement du Crédit municipal de Paris d'en garantir l'authenticité, ni même d'écarter tout aléa sur cette authenticité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mise en vente sans réserves d'une oeuvre d'art portant une signature constitue une affirmation d'authenticité ce qui exclut le caractère aléatoire du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de son action en responsabilité contre M. Z..., qui lui avait délivré un certificat d'authenticité de l'oeuvre, l'arrêt énonce que les experts judiciaires qui avaient ensuite conclu à l'authenticité n'étaient parvenus à cette conclusion qu'après des opérations qu'ils avaient eux-mêmes qualifiées de " délicates et difficiles ", et qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre M. Z... pour " avoir été abusé par l'apparence du tableau et avoir donné son avis sans recourir à un examen aussi minutieux, mais en fonction de son impression de spécialiste en peinture " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité sur cette affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11418
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - Qualités substantielles - OEuvre d'art - Authenticité.

1° VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - OEuvre d'art 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - OEuvre d'art - Authenticité 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat aléatoire - Aléa - Existence - OEuvre d'art portant une signature - Mise en vente sans réserves - Affirmation d'authenticité (non) 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - OEuvre d'art - OEuvre portant une signature - Mise en vente sans réserves - Affirmation d'authenticité - Caractère aléatoire du contrat (non).

1° Viole les articles 1110 et 1147 du Code civil une cour d'appel qui, pour débouter un acheteur ayant acquis en vente publique un tableau portant une signature et qu'une expertise a ensuite reconnu faux, retient que le seul fait que le tableau soit signé ne peut pas constituer, à lui seul, un engagement du vendeur d'en garantir l'authenticité, ni même écarter tout aléa sur cette authenticité. En effet, la mise en vente sans réserves d'une oeuvre d'art portant une signature constitue une affirmation d'authenticité, ce qui exclut le caractère aléatoire du contrat.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Expert - OEuvre d'art - Authenticité - Affirmation sans réserves.

2° VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - OEuvre d'art 2° MEUBLE - OEuvre d'art - Vente aux enchères publiques - Vente sans réserves - Affirmation de son authenticité - Expert - Responsabilité.

2° L'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité sur cette affirmation.


Références :

1° :
Code civil 1110, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1978-02-22, Bulletin 1978, I, n° 74, p. 62 (cassation) ; Chambre civile 1, 1987-03-24, Bulletin 1987, I, n° 105, p. 78 (rejet) ; Chambre civile 1, 1989-10-11, Bulletin 1989, I, n° 313, p. 208 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 1995, pourvoi n°93-11418, Bull. civ. 1995 I N° 401 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 401 p. 279

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11418
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