Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147, ensemble l'article 1110 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, dirigée contre le Crédit municipal de Paris, de qui elle avait acquis en vente publique un tableau portant la signature " Auguste X... ", qu'une expertise a ensuite reconnu être un faux, l'arrêt attaqué énonce que le seul fait qu'un tableau soit signé ne peut pas constituer, à lui seul, un engagement du Crédit municipal de Paris d'en garantir l'authenticité, ni même d'écarter tout aléa sur cette authenticité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mise en vente sans réserves d'une oeuvre d'art portant une signature constitue une affirmation d'authenticité ce qui exclut le caractère aléatoire du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de son action en responsabilité contre M. Z..., qui lui avait délivré un certificat d'authenticité de l'oeuvre, l'arrêt énonce que les experts judiciaires qui avaient ensuite conclu à l'authenticité n'étaient parvenus à cette conclusion qu'après des opérations qu'ils avaient eux-mêmes qualifiées de " délicates et difficiles ", et qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre M. Z... pour " avoir été abusé par l'apparence du tableau et avoir donné son avis sans recourir à un examen aussi minutieux, mais en fonction de son impression de spécialiste en peinture " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité sur cette affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.