Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 5 décembre 1991), qui l'a débouté de sa demande de salaire différé à l'encontre de la succession de son grand-père, d'avoir violé l'article 63 du décret-loi du 21 juillet 1939 en lui imposant la charge de la preuve de ce qu'il n'aurait pas participé aux bénéfices de l'exploitation alors que, selon le moyen, d'une part, c'est au défendeur qui conteste la créance de salaire différé à établir la participation aux bénéfices du demandeur ou la perception par lui de salaires ; et alors, d'autre part, qu'en voyant la preuve d'une rémunération dans une présomption tirée de l'absence supposée de tout autre moyen de subsistance du demandeur, la cour d'appel a statué par un motif purement dubitatif ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve de ce qu'il n'avait reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans se prononcer par un motif hypothétique qu'elle a constaté que M. X... ne justifiait pas de l'origine, de la nature et du montant des ressources qui lui avaient permis de subsister durant la période où il avait vécu et travaillé sur l'exploitation alors qu'il n'exerçait pas d'autre activité professionnelle et a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait les conditions légales pour bénéficier d'un contrat de salaire différé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.