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07/11/1995 | FRANCE | N°93-11140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 1995, 93-11140


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 5 décembre 1991), qui l'a débouté de sa demande de salaire différé à l'encontre de la succession de son grand-père, d'avoir violé l'article 63 du décret-loi du 21 juillet 1939 en lui imposant la charge de la preuve de ce qu'il n'aurait pas participé aux bénéfices de l'exploitation alors que, selon le moyen, d'une part, c'est au défendeur qui conteste la créance de salaire différé à établir la participation aux bénéfices du demandeur ou la perception par lui de sal

aires ; et alors, d'autre part, qu'en voyant la preuve d'une rémunération da...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 5 décembre 1991), qui l'a débouté de sa demande de salaire différé à l'encontre de la succession de son grand-père, d'avoir violé l'article 63 du décret-loi du 21 juillet 1939 en lui imposant la charge de la preuve de ce qu'il n'aurait pas participé aux bénéfices de l'exploitation alors que, selon le moyen, d'une part, c'est au défendeur qui conteste la créance de salaire différé à établir la participation aux bénéfices du demandeur ou la perception par lui de salaires ; et alors, d'autre part, qu'en voyant la preuve d'une rémunération dans une présomption tirée de l'absence supposée de tout autre moyen de subsistance du demandeur, la cour d'appel a statué par un motif purement dubitatif ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve de ce qu'il n'avait reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans se prononcer par un motif hypothétique qu'elle a constaté que M. X... ne justifiait pas de l'origine, de la nature et du montant des ressources qui lui avaient permis de subsister durant la période où il avait vécu et travaillé sur l'exploitation alors qu'il n'exerçait pas d'autre activité professionnelle et a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait les conditions légales pour bénéficier d'un contrat de salaire différé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11140
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Conditions - Descendant d'un exploitant agricole - Participation directe et effective à l'exploitation - Article 63 ancien du décret-loi du 29 juillet 1939 - Absence de contrepartie pour la collaboration à l'exploitation - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Succession - Salaire différé - Conditions - Descendant d'un exploitant agricole - Participation directe et effective à l'exploitation - Article 63 ancien du décret-loi du 29 juillet 1939 - Absence de contrepartie pour la collaboration à l'exploitation

C'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions légales et notamment de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation.


Références :

Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 63

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 décembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-03-10, Bulletin 1987, I, n° 84, p. 62 (rejet) ; Chambre civile 1, 1992-05-14, Bulletin 1992, I, n° 141 (2), p. 95 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 1995, pourvoi n°93-11140, Bull. civ. 1995 I N° 398 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 398 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11140
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