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07/11/1995 | FRANCE | N°92-40157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1995, 92-40157


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 décembre 1991), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1989 par l'association Fédération nationale Léo Lagrange en qualité de directeur de la Maison des jeunes et de la culture de Quétigny ; que, le 22 juin 1990, à l'issue d'un entretien, l'employeur l'a informé qu'il était muté pour nécessité de service et lui a proposé, en application de l'article 472 de l'accord d'entreprise en vigueur, un poste équivalent à Clichy ; que bien qu'il ait accepté cette proposition, le poste ne lui a pas été attribué

et qu'il en a été de même d'un autre poste de direction proposé par l'associ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 décembre 1991), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1989 par l'association Fédération nationale Léo Lagrange en qualité de directeur de la Maison des jeunes et de la culture de Quétigny ; que, le 22 juin 1990, à l'issue d'un entretien, l'employeur l'a informé qu'il était muté pour nécessité de service et lui a proposé, en application de l'article 472 de l'accord d'entreprise en vigueur, un poste équivalent à Clichy ; que bien qu'il ait accepté cette proposition, le poste ne lui a pas été attribué et qu'il en a été de même d'un autre poste de direction proposé par l'association et accepté par lui ; que, par lettre du 29 octobre 1990, l'employeur lui a fait connaître que, dès lors qu'aucun poste équivalent à celui qu'il occupait n'avait pu lui être attribué, le contrat de travail devait être considéré comme rompu de son fait en vertu de l'accord d'entreprise susvisé ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, le 5 décembre 1990, en cours de procédure, un troisième poste de direction a été proposé au salarié, poste auquel il n'a pas davantage été affecté en dépit de son acceptation ; que l'association, se référant toujours à l'article 472 de l'accord d'entreprise, a alors prononcé son licenciement au motif qu'aucun poste équivalent au poste occupé par le salarié ne se trouvait disponible ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 472 de l'accord d'entreprise, " en cas de mutation pour nécessité de service,... dans le cas où aucun poste n'est disponible, la rupture est imputable à la FNLL. Le salarié est licencié et bénéficie du délai-congé et d'indemnités de licenciement " ; qu'il en résulte que, dans le cadre des contrats de travail par lesquels elle met les salariés à la disposition d'associations utilisatrices, la Fédération Léo Lagrange s'engage, simplement, en cas de mutation, à proposer la candidature de l'intéressé à un poste disponible au sein de ces associations qui sont libres de l'accepter ou de la refuser ; qu'en décidant que la Fédération avait l'obligation de nommer le salarié à un poste disponible équivalent, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le licenciement n'était possible qu'en cas d'absence de poste disponible et qu'en l'espèce il n'était pas contesté qu'un et même plusieurs postes étaient disponibles ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la Fédération Léo Lagrange soutenait que le rejet de la candidature du salarié par les associations juridiquement indépendantes auxquelles elle avait été proposée constituait l'absence de poste disponible prévue par l'accord d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Fédération et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 472 précité : " en cas de mutation pour nécessité de service, la FNLL nomme le salarié sur un poste au moins équivalent, correspondant à sa fonction... après avoir proposé le poste lors d'un entretien ; le refus du salarié entraîne la rupture du contrat de travail de son fait si le poste correspond à sa qualification, dans le cas où aucun poste équivalent n'est disponible... le salarié est licencié " ; que ce texte ayant ainsi limité les possibilités de licenciement au cas où le salarié, muté pour nécessité de service a refusé le poste disponible, il en résulte que, lorsque l'employeur licencie un salarié en dépit de son acceptation du poste proposé, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'ayant constaté que M. X..., salarié de la Fédération, avait accepté tous les postes vacants qui lui avaient été proposés par l'employeur, mais que ces postes avaient en définitive été attribués à d'autres candidats, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40157
Date de la décision : 07/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Licenciement - Possibilités - Mutation pour nécessité de service - Acceptation du poste proposé - Effet .

Il résulte des dispositions de l'article 472 de l'accord d'entreprise applicable au sein de l'Association Fédération nationale Léo Lagrange, qui limite les possibilités de licenciement au cas où le salarié muté pour nécessité de service a refusé le poste disponible, que, lorsque l'employeur licencie un salarié en dépit de son acceptation du poste proposé, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Accord d'entreprise art. 472

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1995, pourvoi n°92-40157, Bull. civ. 1995 V N° 289 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 289 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40157
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