Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 214 du Code civil ;
Attendu que les époux Z... se sont mariés en 1976 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1983 M. Y... a loué un appartement à la MGFA qui, en 1985, a assigné Mme X... en paiement de loyers et charges arriérés ; que M. Y... a été assigné en intervention forcée ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... tenue à garantir M. Y... de la totalité des condamnations mises à la charge de ce dernier, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elle a la qualité d'occupant de l'appartement loué par son mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce local avait été loué pour l'entretien du ménage et qu'il convenait de rechercher si son occupation par la femme et l'enfant commun était de nature à décharger le mari de toute contribution à la dette ainsi contractée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.