Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 février 1983, le Crédit lyonnais a consenti aux époux Y... un prêt de 84 665 francs, au taux de 16,90 %, remboursable en 3 ans ; qu'aux termes de l'acte ce prêt avait pour objet le " rachat en qualité de cautions solidaires de créances exigibles de la société NEL'S " ; que les époux Y... ayant cessé de rembourser les échéances convenues, ont été assignés par le Crédit lyonnais en paiement de la somme en principal de 84 401,24 francs, outre les intérêts ; que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par Mme Y..., a condamné solidairement les emprunteurs au paiement des sommes réclamées ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., divorcée Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait seulement, à titre subsidiaire, demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en ordonnant au Crédit lyonnais de communiquer certaines pièces, dont les actes de cautionnement, de sorte qu'en retenant que Mme X... avait conclu au fond, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en statuant sur le fond du litige, sans avoir mis Mme X... en mesure de s'expliquer sur le fond de la prétention adverse, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au soutien de sa demande, subsidiaire, de production des actes de cautionnement, et de sursis à statuer jusqu'à cette production, Mme X... a fait valoir qu'à défaut d'un engagement de caution valable, le contrat de prêt qu'elle a souscrit en substitution de cette obligation serait nul ; que Mme X... ayant ainsi conclu au fond, la cour d'appel a retenu par une exacte application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la dévolution s'opérait pour le tout même si l'appel tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1271 et 1131 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne à laquelle est substituée la nouvelle est valable ;
Attendu que pour rejeter la demande de communication des actes de cautionnement et condamner Mme X... à payer au Crédit Lyonnais le solde du prêt, l'arrêt retient que si le prêt a été consenti aux époux Y... en remplacement de leurs engagements antérieurs de cautions au profit de cette banque, la conclusion du contrat de prêt a eu pour effet de créer à leur charge un nouvel engagement direct et personnel dont la validité ne peut être affectée par celle du cautionnement que Mme X... entend contester ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la première obligation était nulle, la seconde était dépourvue de cause et ne produisait aucun effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.