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30/10/1995 | FRANCE | N°95-83115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995, 95-83115


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le Procureur Général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt du 26 avril 1995 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel qui, dans l'information suivie contre René X... pour abus de biens sociaux, complicité et recels d'abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à révocation du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre René X... pour abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de con

fiance, le juge d'instruction a rendu le 17 juin 1993 deux ordonnances distincte...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le Procureur Général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt du 26 avril 1995 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel qui, dans l'information suivie contre René X... pour abus de biens sociaux, complicité et recels d'abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à révocation du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre René X... pour abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de confiance, le juge d'instruction a rendu le 17 juin 1993 deux ordonnances distinctes, l'une par laquelle, réglant la procédure, il a renvoyé René X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre des infractions précitées, l'autre ordonnant son maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ;
Que, statuant sur les appels interjetés par René X... et deux coïnculpés, par ailleurs parties civiles, de l'ordonnance portant renvoi devant le tribunal correctionnel et par René X..., seul, de la seconde ordonnance, la chambre d'accusation, le 13 octobre 1993, a, par arrêt n° 309, déclaré irrecevable l'appel de ce dernier contr l'ordonnance de renvoi et, pour le surplus, ordonné un supplément d'information et, par arrêt n° 308, prescrit son maintien sous contrôle judiciaire ; que les pourvois formés par René X... contre ces deux arrêts ont été, le premier, déclaré irrecevable en l'état par ordonnance du président de la chambre criminelle du 7 février 1994, le second rejeté par arrêt de cette Cour du 2 mars 1994 ;
Attendu que, statuant après exécution du supplément d'information et " dans les limites de l'appel interjeté par les parties civiles de l'ordonnance de règlement en date du 17 juin 1993 ", la chambre d'accusation, par arrêt du 21 décembre 1994, a rejeté diverses requêtes en annulation d'actes de procédure, dit n'y avoir lieu à supplément d'information et ordonné le renvoi de Serge Y... devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux, après avoir retenu qu'il n'y avait pas lieu à mise en examen de René X... pour complicité de faux ; que ce dernier, ses coprévenus et les parties civiles se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel, constatant que René X... ne se soumettait plus à l'obligation, à laquelle il était astreint, de se présenter périodiquement aux services de police, a saisi le 28 mars 1995 la chambre d'accusation d'une requête en révocation du contrôle judiciaire ; que par l'arrêt attaqué, cette juridiction déclare que ledit contrôle a pris fin et rejette la requête ;
En cet état,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 179 et 213 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de base légale :
Vu lesdits articles, ensemble l'article 569 du même Code ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 179, alinéa 3, et 213, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que la durée du contrôle judiciaire n'a d'autre limite que celle tenant à la comparution de l'intéressé devant la juridiction du jugement, sauf à celui-ci à saisir à tout moment la chambre d'accusation d'une demande de mainlevée de ce contrôle, ainsi que le prévoit l'article 140, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que, pour constater que le contrôle judiciaire prescrit par son précédent arrêt n° 308 du 15 octobre 1993 avait pris fin et rejeter, par voie de conséquence, la requête en révocation dudit contrôle, la chambre d'accusation énonce que, faute d'avoir été ordonné par l'arrêt précité du 21 décembre 1994 ayant mis fin à la procédure, le contrôle judiciaire auquel René X... était astreint " a nécessairement pris fin conformément aux dispositions de l'article 569 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 569 n'est applicable que devant la juridiction de jugement et que l'arrêt n° 308 du 15 octobre 1993 ordonnant le maintien de René X... sous contrôle judiciaire, devenu définitif, continue à produire ses effets, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers du 26 avril 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83115
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Arrêt ordonnant le maintien sous contrôle judiciaire - Maintien du contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel - Effet - Application de l'article 569, alinéa 2, du Code de procédure pénale (non).

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Maintien sous contrôle judiciaire - Arrêt ordonnant le maintien du contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel - Effet - Application de l'article 569 alinéa 2, du Code de procédure pénale (non)

Il résulte des dispositions combinées des articles 179, alinéa 3, et 213, alinéa 2, du Code de procédure pénale que la durée du contrôle judiciaire ordonné en application de ces textes par la chambre d'accusation devant laquelle n'est pas applicable l'article 569, alinéa 2, du même Code concernant la seule juridiction de jugement n'a d'autre limite que celle tendant à la comparution du prévenu devant cette juridiction, sauf à celui-ci à saisir à tout moment la chambre d'accusation d'une demande de mainlevée dudit contrôle, ainsi que le prévoit l'article 140 du Code précité.


Références :

Code de procédure pénale 179, al. 3, 213, al. 2, 569, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 26 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1995, pourvoi n°95-83115, Bull. crim. criminel 1995 N° 331 p. 960
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 331 p. 960

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.83115
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