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30/10/1995 | FRANCE | N°93-85280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995, 93-85280


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Léon,
- la compagnie Assurances du Crédit Mutuel (ACM), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1993 qui, dans la procédure suivie contre Léon X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par fausse application de l'ar

ticle 52 du règlement n° 3 du conseil de la communauté du 25 septembre 1958 ; vio...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Léon,
- la compagnie Assurances du Crédit Mutuel (ACM), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1993 qui, dans la procédure suivie contre Léon X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 52 du règlement n° 3 du conseil de la communauté du 25 septembre 1958 ; violation des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Léon X... et son assureur la compagnie les Assurances du Crédit Mutuel à payer à la Landesversicherungsanstalt Baden-Baden (LVA) la somme de 13 466, 82 Deutsche Mark convertie en francs français au taux légal du jour du paiement ;
" aux motifs adoptés des premiers juges, que conformément tant aux dispositions de l'article 52 du règlement n° 3 du conseil de la Communauté du 25 septembre 1958 que de l'article 119 des lois sociales allemandes, la LVA était subrogée dans les droits de la victime dans la mesure où le dommage constitue la cause des prestations qu'elle lui a servies ;
" qu'à ce titre, la revendication de la LVA, relative aux cotisations de retraite pour la période du 10 décembre 1988 au 30 novembre 1988, était également recevable pour un montant de 5 964, 48 DM ;
" qu'en effet, la victime Charles Y... a subi directement un préjudice du fait de ne pouvoir cotiser par système de capitalisation pendant les périodes d'incapacité de travail ;
" et au motif propre que les revendications de la LVA sont également fondées pour les cotisations de retraite qu'elle a servies au lieu et place de Charles Y... (la victime du dommage) dans le cadre du droit allemand (puisque) cette obligation découle indéniablement de l'insolvabilité de la partie civile ;
" alors que, d'une part, et au sens de l'article 52 du règlement n° 3 susvisé, ne revêt pas un caractère indemnitaire trouvant sa cause dans l'accident, le versement de cotisations destinées à constituer au cotisant une retraite par capitalisation, que s'est engagé à effectuer un organisme de retraite au lieu et place du cotisant en cas d'invalidité de ce dernier ;
" et alors que, d'autre part, ne revêt pas un caractère indemnitaire permettant au tiers payeur de ne bénéficier de la subrogation légale instituée par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, le paiement de cotisations de retraite destinés à procurer au cotisant une retraite par capitalisation indépendante du préjudice subi " ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Charles Y..., blessé lors d'un accident de la circulation survenu sur le territoire français et dont Léon X... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré, après avoir déterminé le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, déduction faite notamment des prestations en nature et en espèces servies à celle-ci par la Landesversicherungsanstalt Baden (LVA) organisme de sécurité sociale de droit allemand alloue à cette caisse, outre le montant desdites prestations sur le fondement de son action subrogatoire, le remboursement des cotisations de retraite afférentes à la période d'incapacité temporaire de la victime et qu'elle a prises en charge au lieu et place de cette dernière ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les dispositions de l'article 52 b du règlement CEE n° 3 du 25 septembre 1958 reprises par l'article 93-1 du règlement n° 1408 du 14 juin 1971 ouvrent à l'institution débitrice de droit allemand une action directe lui permettant, en vertu du mandat légal que lui confère l'article 119 du Code des lois sociales allemand, selon les constatations des juges du fond, de recouvrer au lieu et place de la victime, contre l'auteur responsable du dommage, les cotisations de retraite qu'elle a acquittées pour le compte de celle-ci, en conséquence de l'accident au titre de la période de son incapacité de travail, et qui auraient normalement été précomptées par l'employeur sur son salaire, si elle n'avait pas cessé de travailler ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar du 24 septembre 1993, mais seulement en ce que, pour déterminer l'indemnité complémentaire revenant à Charles Y..., il a omis d'imputer sur l'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique, la créance de salaires de la société Rittler, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
CONDAMNE Léon X... à payer à Charles Y... une indemnité complémentaire de 267 874, 27 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1993 ;
DIT le présent arrêt opposable à la Compagnie Assurances du Crédit Mutuel (ACM) ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85280
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Travailleurs migrants - Article 93-1 du règlement n° 1408 du 14 juin 1971 - Recours limité aux prestations indemnitaires - Cotisations de retraite - Période d'incapacité temporaire de travail - Prise en charge par la caisse de droit allemand - Action directe.

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Travailleurs migrants - Article 93-1 du règlement CEE n° 1408 du 14 juin 1971 - Recours limité aux prestations indemnitaires - Cotisations de retraite - Période d'incapacité temporaire de travail - Prise en charge par la caisse de droit allemand - Action directe

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlement n° 1408 du 14 juin 1971 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Travailleurs migrants - Recours limité aux prestations indemnitaires - Cotisations de retraite - Période d'incapacité temporaire de travail - Prise en charge par la caisse de droit allemand - Action directe

Les dispositions de l'article 93-1 du règlement CEE n° 1408 du 14 juin 1971 ouvrent à l'institution débitrice de droit allemand, s'agissant d'un accident de la circulation survenu sur le territoire français, une action directe lui permettant, en vertu du mandat légal que lui confère l'article 119 du Code des lois sociales allemand, selon les constatations des juges du fond, de recouvrer au lieu et place de la victime, contre l'auteur responsable du dommage, les cotisations de retraite qu'elle a acquittées pour le compte de celle-ci, en conséquence de l'accident au titre de la période de son incapacité de travail, et qui auraient été normalement précomptées par l'employeur sur son salaire si elle n'avait pas cessé de travailler. (1).


Références :

Règlement du Conseil de la Communauté européenne n° 1408 du 14 juin 1971 art. 93-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 24 septembre 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Cour de justice des communautés européennes, 1977-02-16, n° 72-76, Recueil 1977 p. 0271 à 0280 ;

Chambre civile 1, 1977-12-19, Bulletin 1977, I, n° 481, p. 381 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1995, pourvoi n°93-85280, Bull. crim. criminel 1995 N° 330 p. 957
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 330 p. 957

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.85280
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