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30/10/1995 | FRANCE | N°93-17096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 1995, 93-17096


Attendu que Mme Y... a, le 12 novembre 1992, sollicité son inscription au barreau de Clermont-Ferrand en application des dispositions de l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que le conseil de l'Ordre ayant rejeté cette demande Mme Y... a formé un recours devant la cour d'appel ; que cette juridiction a dit que l'intéressée remplissait les conditions prévues par le texte précité pour bénéficier de l'inscription sollicitée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'Or

dre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand fait grief à l'arrêt attaqué ...

Attendu que Mme Y... a, le 12 novembre 1992, sollicité son inscription au barreau de Clermont-Ferrand en application des dispositions de l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que le conseil de l'Ordre ayant rejeté cette demande Mme Y... a formé un recours devant la cour d'appel ; que cette juridiction a dit que l'intéressée remplissait les conditions prévues par le texte précité pour bénéficier de l'inscription sollicitée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que Mme Y... avait été la salariée de M. X..., notaire, personne physique et non celle d'une personne morale, ainsi que cela est expressément exigé par la loi, la cour d'appel ne pouvait faire bénéficier de plein droit la requérante de son inscription au barreau ; qu'en fondant sa décision sur une circulaire ministérielle pourtant dénuée de valeur normative prévoyant l'extension du texte aux salariés des personnes physiques la cour d'appel a violé par fausse application l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur une circulaire ministérielle, a énoncé, à juste titre, que, si l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne prévoit pas expressément l'exercice d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique en qualité de salariés de personnes physiques, ceux-ci ne peuvent néanmoins être exclus du bénéfice de la loi, le législateur n'ayant pu vouloir établir " une discrimination entre personnes de même emploi et de même qualification " ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Attendu, aux termes de ce texte, que toute personne peut, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, sur sa demande, bénéficier de plein droit de son inscription à un barreau à condition qu'elle remplisse la condition prévue aux 1o, 2o, 4o, 5o et 6o de l'article 11 et qu'elle justifie de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins 5 ans à cette date, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de cette activité, soit en qualité de salarié d'une personne morale de ce type, soit en qualité de membre, ou de salarié, ou de collaborateur d'un groupement constitué sous l'emprise d'une législation étrangère et ayant le même objet ;

Attendu que, pour décider que Mme Y... bénéficiait de plein droit de son inscription au barreau, la cour d'appel a retenu que, du 4 novembre 1985 au 14 octobre 1988, la requérante avait exercé une activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique en qualité de salariée de M. X..., notaire, qu'elle avait bénéficié d'un congé de maternité du 14 octobre 1988 au 3 février 1989, puis effectué, à titre d'essai, un stage non rémunéré pour le compte du GIE Service Not en février et mars 1989, avant d'être engagée pour ce groupement le 1er avril 1989, et a énoncé que " le laps de 5 années prévu par la loi était rempli, les mois de février et mars 1989 s'inscrivant, bien que non rémunérés, dans la perspective d'une activité rémunérée " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme Y... ne justifiait pas, au 1er janvier 1992, de l'exercice effectif, continu et rémunéré pendant au moins 5 années de l'activité professionnelle prévue, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17096
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dispositions transitoires - Conditions d'accès - Salarié de personne physique.

1° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dispositions transitoires - Conditions d'accès - Dispositions de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 - Salarié de personne physique.

1° Les salariés de personnes physiques ne peuvent être exclus du bénéfice des dispositions de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, bien que ce texte n'ait expressément prévu que l'exercice d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique en qualité de salariés d'une personne morale.

2° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Exercice effectif - continu - exclusif et rémunéré en France pendant au moins cinq ans à la date d'entrée en vigueur du titre I de la loi du 31 décembre 1990 - Stage non rémunéré inclus (non).

2° AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1990 - Ancien juriste justifiant de cinq années de pratique professionnelle - Définition - Stage non rémunéré inclus (non).

2° Ne justifie pas de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins 5 ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 la personne qui inclut dans cette période le stage non rémunéré qu'elle a effectué.


Références :

1° :
2° :
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50-VII
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 titre 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 1995, pourvoi n°93-17096, Bull. civ. 1995 I N° 382 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 382 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17096
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