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30/10/1995 | FRANCE | N°93-14177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 1995, 93-14177


Met hors de cause, à leur demande, M. François Y... et l'Union des assurances de Paris qui ne sont pas concernés par le pourvoi ;

Sur le moyen unique, recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code des assurances ;

Attendu que l'étendue territoriale de garantie prévue par le second de ces textes n'est prévue que pour l'assurance de responsabilité civile obligatoire édictée par le premier ;

Attendu que, le 23 juillet 1987, à Rivière-Salée (Martinique), l'automobile de M. François Y... a été endommagée lors d'une col

lision dont Mme X..., qui conduisait l'automobile appartenant à M. Z..., a été reconnue ...

Met hors de cause, à leur demande, M. François Y... et l'Union des assurances de Paris qui ne sont pas concernés par le pourvoi ;

Sur le moyen unique, recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code des assurances ;

Attendu que l'étendue territoriale de garantie prévue par le second de ces textes n'est prévue que pour l'assurance de responsabilité civile obligatoire édictée par le premier ;

Attendu que, le 23 juillet 1987, à Rivière-Salée (Martinique), l'automobile de M. François Y... a été endommagée lors d'une collision dont Mme X..., qui conduisait l'automobile appartenant à M. Z..., a été reconnue responsable ; que M. François Y..., partiellement indemnisé par son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP), et celui-ci ont assigné en réparation Mme X..., M. Z... et l'assureur de ce dernier, la Mutuelle assurance du corps sanitaire français (MACSF), qui leur a opposé la clause 3 de la police limitant l'étendue territoriale de sa garantie à la France métropolitaine ; que M. Z... a demandé le bénéfice de cette garantie pour les dommages subis par son véhicule ;

Attendu que, pour condamner la MACSF à payer à M. Z... une indemnité de 61 921,32 francs, l'arrêt attaqué a retenu que la limitation de garantie prévue à l'article 3 de la police souscrite par lui auprès de cet assureur était contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code des assurances ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la MACSF à payer une indemnité à M. Z..., l'arrêt rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14177
Date de la décision : 30/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article L. 211-4 du Code des assurances - Sinistre survenu à la Martinique - Police limitant l'étendue territoriale de sa garantie à la France métropolitaine - Effet .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommage subi par le véhicule de l'assuré - Véhicule endommagé dans une collision - Véhicule conduit par une personne reconnue responsable de cette collision - Sinistre survenu à la Martinique - Police limitant l'étendue territoriale de sa garantie à la France métropolitaine

L'étendue territoriale de garantie prévue par l'article L. 211-4 du Code des assurances ne s'applique qu'à l'assurance de responsabilité civile obligatoire édictée par l'article L. 211-1 du même Code ; par suite, l'assureur peut opposer à son assuré, dont le véhicule, endommagé dans une collision, était conduit par une personne reconnue responsable de cette collision, la limitation de l'étendue territoriale de sa garantie, pour s'opposer à la demande de garantie, par l'assuré, des dommages subis par son véhicule.


Références :

Code des assurances L211-1, L211-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 1995, pourvoi n°93-14177, Bull. civ. 1995 I N° 381 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 381 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14177
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