Met hors de cause, à leur demande, M. François Y... et l'Union des assurances de Paris qui ne sont pas concernés par le pourvoi ;
Sur le moyen unique, recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code des assurances ;
Attendu que l'étendue territoriale de garantie prévue par le second de ces textes n'est prévue que pour l'assurance de responsabilité civile obligatoire édictée par le premier ;
Attendu que, le 23 juillet 1987, à Rivière-Salée (Martinique), l'automobile de M. François Y... a été endommagée lors d'une collision dont Mme X..., qui conduisait l'automobile appartenant à M. Z..., a été reconnue responsable ; que M. François Y..., partiellement indemnisé par son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP), et celui-ci ont assigné en réparation Mme X..., M. Z... et l'assureur de ce dernier, la Mutuelle assurance du corps sanitaire français (MACSF), qui leur a opposé la clause 3 de la police limitant l'étendue territoriale de sa garantie à la France métropolitaine ; que M. Z... a demandé le bénéfice de cette garantie pour les dommages subis par son véhicule ;
Attendu que, pour condamner la MACSF à payer à M. Z... une indemnité de 61 921,32 francs, l'arrêt attaqué a retenu que la limitation de garantie prévue à l'article 3 de la police souscrite par lui auprès de cet assureur était contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code des assurances ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la MACSF à payer une indemnité à M. Z..., l'arrêt rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.