Attendu que, le 25 mai 1986, un véhicule aménagé en stand de foire, appartenant à M. X..., marchand forain, a été détruit par un incendie ; que celui-ci a demandé la réparation de ses préjudices à la société Roga, dont l'intervention d'un préposé s'était trouvée à l'origine du sinistre ; que la responsabilité de cette société ayant été retenue elle a été condamnée, in solidum avec son assureur, la compagnie Winterthur, à payer à M. X... la somme de 1 154 200 francs, en réparation des dommages matériels qu'il avait subis ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1147 du Code civil, et L. 121-1 et L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assuré, désintéressé par son assureur en vertu d'un contrat d'assurance de choses, ne peut plus, dans cette mesure, exercer contre le tiers responsable du dommage les droits dans lesquels cet assureur se trouve subrogé ;
Attendu que, pour fixer le montant de la réparation prononcée sans tenir compte d'une somme de 135 244 francs que la compagnie Winterthur avait payée à M. X... au titre d'une assurance incendie qu'il avait souscrite auprès de cet assureur, la cour d'appel énonce que cette indemnisation partielle " trouve son origine dans un cadre juridique distinct, à savoir l'application d'un contrat incendie, sans lien avec la présente cause " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel, pour réparer le dommage subi par M. X..., a substitué à la condamnation en deniers ou quittances qu'avaient prononcée les premiers juges une condamnation à paiement pure et simple ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, comme l'avaient indiqué la société Roga et la compagnie Winterthur, une indemnité provisionnelle n'avait pas été acquittée entre les mains de M. X... au cours de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Roga et son assureur la Winterthur à payer à M. X... une indemnité de 1 154 200 francs, l'arrêt rendu le 22 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.