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26/10/1995 | FRANCE | N°93-11673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 93-11673


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les demandes de liquidation de pension de vieillesse sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel et qu'il est donné récépissé au requérant de la demande et des pièces qui l'accompagnent ; qu'il résulte du second que l'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée à une date antérieure au dépôt de la demande ;

Attendu, selon les énonciations des

juges du fond, que, se référant à une demande formulée par Mme X..., le 26 novembre 1991,...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les demandes de liquidation de pension de vieillesse sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel et qu'il est donné récépissé au requérant de la demande et des pièces qui l'accompagnent ; qu'il résulte du second que l'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée à une date antérieure au dépôt de la demande ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, se référant à une demande formulée par Mme X..., le 26 novembre 1991, la caisse régionale d'assurance maladie a fixé au 1er décembre 1991 le point de départ de la pension de vieillesse de l'intéressée, bien que celle-ci soutienne avoir déposé une première demande dès le 14 mai 1991 pour prendre effet le 1er septembre 1991 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement attaqué énonce essentiellement qu'il résulte d'une attestation et de documents produits par l'intéressée que celle-ci s'est présentée en mai 1991 pour solliciter une pension de retraite avec effet au 1er septembre 1991 ;

Attendu, cependant, qu'il ne pouvait y avoir dépôt d'une telle demande que si elle était parvenue aux services de la Caisse, et que la preuve de cette réception ne pouvait résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité ;

D'où il suit que le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-11673
Date de la décision : 26/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Demande - Dépôt - Preuve - Modes de preuve .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Point de départ - Premier jour du mois suivant le dépôt de la demande - Date de dépôt - Preuve

La demande de liquidation de pension de vieillesse ne peut être considérée comme adressée à la Caisse que si elle est effectivement parvenue aux services de celle-ci et si la preuve de cette réception résulte de la production du récépissé délivré par l'organisme social, ou de tout autre document établissant avec certitude la réalité du dépôt.


Références :

Code de la sécurité sociale R351-34, R351-37

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 09 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-22, Bulletin 1990, V, n° 589, p. 355 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1995, pourvoi n°93-11673, Bull. civ. 1995 V N° 287 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 287 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11673
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