La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1995 | FRANCE | N°94-11930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1995, 94-11930


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 583, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un internement qu'il estimait abusif, M. X... a notamment assigné le préfet de la Gironde devant un tribunal en réparation de son préjudice ; que le Tribun

al après avoir, par jugement du 13 juin 1989, accueilli cette demande en son princi...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 583, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un internement qu'il estimait abusif, M. X... a notamment assigné le préfet de la Gironde devant un tribunal en réparation de son préjudice ; que le Tribunal après avoir, par jugement du 13 juin 1989, accueilli cette demande en son principe et constaté qu'à défaut de mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor public, aucune condamnation pécuniaire ne pouvait être prononcée, a condamné solidairement, par un nouveau jugement non définitif, le préfet de la Gironde et l'agent judiciaire, alors mis en cause, à payer à M. X... une certaine somme ; que postérieurement à ce jugement, l'agent judiciaire a saisi le même Tribunal d'une tierce opposition au jugement du 13 juin 1989 ; que par décision du 26 mars 1992, le Tribunal ayant dit la tierce opposition recevable et annulé le jugement attaqué, M. X... en a interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt relève que l'Etat français a été partie ou représenté par le préfet dans l'instance ayant abouti au jugement du 13 juin 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat français n'avait pu dans une instance tendant à le faire déclarer débiteur, pour des causes étrangères à l'Impôt et au Domaine, être légalement représenté par un autre fonctionnaire que l'agent judiciaire, seul habilité à cet effet par application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 dont les dispositions sont d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11930
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Etat - Action en réparation contre celui-ci - Représentation par le préfet - Tierce opposition de l'agent judiciaire du Trésor - Recevabilité .

ETAT - Représentation en justice - Loi du 3 avril 1955 - Litige étranger à l'impôt ou au domaine - Action en réparation contre l'Etat - Représentation par le préfet - Tierce opposition de l'agent judiciaire du Trésor - Recevabilité

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par l'agent judiciaire du Trésor public contre un jugement ayant condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par une personne retient que l'Etat a été partie ou représenté par le préfet dans l'instance alors que l'Etat n'avait pu dans une instance tendant à le faire déclarer débiteur, pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, être légalement représenté par un autre fonctionnaire que l'agent judiciaire, seul habilité à cet effet par application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 dont les dispositions sont d'ordre public.


Références :

Loi 55-366 du 03 avril 1955 art. 38
nouveau Code de procédure civile 583 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1964-03-17, Bulletin 1964, III, n° 152, p. 131 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1995, pourvoi n°94-11930, Bull. civ. 1995 II N° 267 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 267 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award