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25/10/1995 | FRANCE | N°93-40866;93-40870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-40866 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-40.866 à n° 93-40.870 ;

Sur le premier moyen commun aux cinq pourvois :

Attendu que la société Traitement des marcs charentais (TMC) fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 10 novembre 1993) de l'avoir condamnée à payer aux anciens salariés de son atelier de distillerie, licenciés, après une période de chômage partiel total, le 31 octobre 1991, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, après avoir relevé dans les motifs de sa décision que les ge

lées du 21 avril 1991 reconnues comme " calamité agricole " ont détruit en grand...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-40.866 à n° 93-40.870 ;

Sur le premier moyen commun aux cinq pourvois :

Attendu que la société Traitement des marcs charentais (TMC) fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 10 novembre 1993) de l'avoir condamnée à payer aux anciens salariés de son atelier de distillerie, licenciés, après une période de chômage partiel total, le 31 octobre 1991, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, après avoir relevé dans les motifs de sa décision que les gelées du 21 avril 1991 reconnues comme " calamité agricole " ont détruit en grande partie le vignoble destiné à la production de Cognac, que, l'intégralité du raisin subsistant serait utilisée et que la société TMC n'aurait pas de matière première à la suite de la vendange 1991, la cour d'appel a néanmoins considéré que ces événements ne constituaient pas un cas de force majeure, mais étaient seulement source de difficultés économiques ; que ce faisant, la cour d'appel a refusé de déduire de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail ; d'autre part, que constitue un licenciement pour cause réelle et sérieuse un licenciement opéré pour difficultés économiques conjoncturelles ; que, dès lors, la cour d'appel qui a relevé l'existence de ces difficultés pour l'entreprise, en refusant de qualifier comme tel le motif invoqué, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; et enfin, que dès lors que la cour d'appel constatait que la gelée tardive avait détruit une grande partie des vignobles, que la société TMC serait privée de matière première de ce fait, il lui appartenait de rechercher si ces motifs constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord qu'ayant exactement relevé qu'une gelée tardive même classée " calamité agricole " n'était pas un événement imprévisible, la cour d'appel qui a constaté qu'il n'y avait pas eu disparition de l'entreprise a pu décider qu'un tel événement ne constituait pas un cas de force majeure ;

Attendu, ensuite, que la société n'ayant invoqué comme motif de rupture que la force majeure, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, commun aux cinq pourvois :

Attendu que la société fait encore grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés des sommes à titre d'indemnités de congés payés pour la période de référence du 1er juin au 31 octobre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que le travail effectif ouvre droit à congés payés ; que dès lors en prenant en compte les rémunérations versées par l'entreprise et non le travail effectivement accompli, la cour d'appel a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; et d'autre part, que seules les absences énumérées limitativement par la loi peuvent être assimilées à un travail effectif ; que toute autre absence ne peut être prise en compte pour les droits à congés payés ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si, durant la période de chômage partiel, le salarié avait été absent ou avait vu ses horaires réduits ; et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 223-11 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 223-14 du même Code, c'est la rémunération totale perçue de l'employeur par le salarié au cours de la période de référence qui doit être prise en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés ;

Attendu, ensuite, que pour le calcul des congés payés les juges du fond ont déduit les 2 mois de chômage partiel ;

D'où il suit que non fondé dans sa première branche, le moyen manque en fait dans la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40866;93-40870
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Défaut d'exécution - Force majeure - Définition - Gelée tardive classée calamité agricole - Disparition de l'entreprise - Absence - Effet.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Gelée tardive classée calamité agricole - Disparition de l'entreprise - Absence - Effet 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Causes - Gelée tardive classée calamité agricole - Disparition de l'entreprise - Absence - Effet 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Gelée tardive classée calamité agricole - Disparition de l'entreprise - Absence - Effet.

1° Une gelée tardive même classée " calamité agricole " n'étant pas un événement imprévisible, ne constitue pas, en l'absence de disparition de l'entreprise, un cas de force majeure.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Indemnité de chômage partiel - Inclusion (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de chômage partiel - Inclusion dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés.

2° Aux termes de l'article L. 223-11 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 223-14 du même Code, c'est la rémunération totale perçue de l'employeur par le salarié au cours de la période de référence qui doit être prise en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés.


Références :

Code du travail L223-11, L223-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-19, Bulletin 1992, V, n° 107, p. 66 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1995, pourvoi n°93-40866;93-40870, Bull. civ. 1995 V N° 285 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 285 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.40866
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