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25/10/1995 | FRANCE | N°93-17084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1995, 93-17084


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que les victimes d'accident de la circulation, autres que les conducteurs peuvent se voir opposer leur propre faute si elle est inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y... conduisait à faible vitesse sa voiture sur une aire de stationnement lorsque M. X... qui s'était mis sur la carrosserie de cette voiture a fait une chute ; que M. X... étant décédé, ses ayants droit ont demandé la ré

paration de leur préjudice, que pour accueillir cette demande la cour d'appel a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que les victimes d'accident de la circulation, autres que les conducteurs peuvent se voir opposer leur propre faute si elle est inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y... conduisait à faible vitesse sa voiture sur une aire de stationnement lorsque M. X... qui s'était mis sur la carrosserie de cette voiture a fait une chute ; que M. X... étant décédé, ses ayants droit ont demandé la réparation de leur préjudice, que pour accueillir cette demande la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas commis une faute inexcusable ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant que la victime s'était agrippée au toit de la voiture en mouvement et qu'elle était tombée seule sans intervention de freinage, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-17084
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Cause exclusive - Piéton monté sur le toit d'une automobile .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Piéton monté sur le toit d'une automobile

Une voiture circulait à faible vitesse sur une aire de stationnement lorsqu'une personne qui s'était mise sur la carrosserie de cette voiture a fait une chute mortelle. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations une cour d'appel qui accueille la demande d'indemnisation des ayants droit de cette victime en retenant que celle-ci n'avait pas commis une faute inexcusable tout en relevant qu'elle s'était agrippée au toit de la voiture en mouvement et qu'elle était tombée seule, sans intervention de freinage.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3 al1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-11-08, Bulletin 1993, II, n° 316, p. 176 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1995, pourvoi n°93-17084, Bull. civ. 1995 II N° 249 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 249 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17084
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