La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1995 | FRANCE | N°93-14080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1995, 93-14080


Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué, pour déclarer irrecevable la demande formée par les époux Y... tendant à la condamnation de M. X... " à leur rembourser l'intérêt demandé par la recette des Impôts pour la somme avancée par les frais des offres réelles par le bureau d'aide judiciaire ", énonce que cette demande n'est pas chiffrée, qu'elle n'est donc pas liquide et qu'elle ne répond pas aux exigences du Code civil ;

Attendu, cependant, qu'une demande en justice non chiffrée

n'est pas de ce seul chef irrecevable, et qu'en statuant comme il l'a fait, le Tri...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué, pour déclarer irrecevable la demande formée par les époux Y... tendant à la condamnation de M. X... " à leur rembourser l'intérêt demandé par la recette des Impôts pour la somme avancée par les frais des offres réelles par le bureau d'aide judiciaire ", énonce que cette demande n'est pas chiffrée, qu'elle n'est donc pas liquide et qu'elle ne répond pas aux exigences du Code civil ;

Attendu, cependant, qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable, et qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce " qu'il ressort des débats que le préjudice subi par M. Eric X... suite à cette procédure abusive doit être chiffré à 3 000 francs " ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la procédure était abusive, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14080
Date de la décision : 25/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Montant - Montant non précisé - Portée .

Une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4, 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 24 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-17, Bulletin 1989, V, n° 30 (1), p. 18 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1995, pourvoi n°93-14080, Bull. civ. 1995 II N° 259 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 259 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award