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24/10/1995 | FRANCE | N°94-10661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1995, 94-10661


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 novembre 1993), rendu en matière de référé, que, par contrat prenant effet le 1er août 1991, la société cabinet Bedin a recruté, en qualité d'agent commercial Mme X... ; que, le 24 septembre 1991, celle-ci a démissionné de ses fonctions ; qu'elle restait soumise à une clause de non-concurrence limitée ; que, durant cette période, elle a été engagée, pour exercer les mêmes fonctions, par la société Echo, ayant la même activité que la société cabinet Bedin, et ayant, comme celle-ci, un

établissement à Saint-Médard-en-Jalles ; que le contrat souscrit entre la socié...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 novembre 1993), rendu en matière de référé, que, par contrat prenant effet le 1er août 1991, la société cabinet Bedin a recruté, en qualité d'agent commercial Mme X... ; que, le 24 septembre 1991, celle-ci a démissionné de ses fonctions ; qu'elle restait soumise à une clause de non-concurrence limitée ; que, durant cette période, elle a été engagée, pour exercer les mêmes fonctions, par la société Echo, ayant la même activité que la société cabinet Bedin, et ayant, comme celle-ci, un établissement à Saint-Médard-en-Jalles ; que le contrat souscrit entre la société cabinet Bedin et Mme X... comportait une clause attribuant compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives à son exécution ; que la société cabinet Bedin a assigné Mme X... devant le juge des référés du tribunal de commerce pour qu'il soit ordonné à celle-ci de cesser de poursuivre son activité sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles ; que Mme X... a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale ;

Attendu que la société cabinet Bedin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception, alors, selon le pourvoi, que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté, en qualité de commerçant, la clause figurant dans le contrat de mandat d'agent commercial liant le cabinet Bedin à Mme X..., contrat de nature civile, est une clause attributive de compétence matérielle et non pas seulement territoriale permettant au juge des référés de se déclarer compétent en raison de l'apparence ainsi créée ; que, dès lors, en exigeant, pour sa validité, la preuve de la qualité de commerçante de Mme X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action avait été introduite par le mandant contre le mandataire, agent commercial, qui n'avait pas la qualité de commerçant, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ces seules constatations que l'exception d'incompétence soulevée devait être accueillie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-10661
Date de la décision : 24/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contrat mixte - Défendeur non commerçant - Agent commercial .

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Compétence matérielle - Exception soulevée par le défendeur - Action introduite devant le tribunal de commerce - Action introduite par le mandant contre un mandataire agent commercial - Qualité de commerçant (non)

C'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale soulevée par le défendeur dès lors qu'elle relève que l'action avait été introduite par le mandant contre le mandataire, agent commercial, qui n'avait pas la qualité de commerçant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1995, pourvoi n°94-10661, Bull. civ. 1995 IV N° 258 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 258 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Clavery.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10661
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