Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. X... a demandé au Garage Bertrand Y... d'installer sur son véhicule un alternateur neuf, qu'il a lui-même fourni au garagiste ; que celui-ci a placé sur le nouvel alternateur la poulie d'entraînement de l'ancien ; que le véhicule, à nouveau tombé en panne postérieurement à la mise en place de l'alternateur, a été réparé par un autre garagiste ; que, prétendant que cette panne avait pour origine la défectuosité d'une pièce ancienne mise en oeuvre par le Garage Y... sur le nouvel alternateur, M. X... a assigné ce dernier en paiement du coût de la réparation et en dommages-intérêts ; que le garagiste a sollicité reconventionnellement le paiement du coût de la dépose et de la repose de l'alternateur ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarreguemines, 3 juin 1993) a rejeté la demande principale et fait droit à la demande reconventionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au garagiste, tenu d'une obligation de résultat, de prouver qu'il n'a pas commis de faute dans la réparation du véhicule à lui confié ; qu'en imposant à M. X..., dont le véhicule est tombé en panne après que M. Y... eut été chargé de le réparer en changeant l'alternateur, de démontrer que la pièce litigieuse avait été modifiée par le garagiste, le Tribunal a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au garagiste de vérifier que l'alternateur, même s'il ne l'a pas fourni, fonctionne sur le véhicule de son client ; qu'en ne recherchant pas si M. Y... n'avait pas failli à son obligation le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la panne provenait du régulateur électronique de tension du nouvel alternateur, dont M. X... n'établissait pas qu'il aurait été modifié par le garagiste, le Tribunal a estimé, à bon droit, sans méconnaître les règles de la preuve que celui-ci n'était pas responsable de la défectuosité d'une pièce fournie par son client ;
Et attendu qu'il résulte des constatations du jugement que le véhicule fonctionnait au moment où M. X... en a repris possession ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.